Legislator Jurisprudence & Législation
13/10949 Généré par l'IA

Heirs v. Defendants (Rectification of Appellate Judgment Regarding Artwork Ownership)

Numéro de cause 13/10949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Claimants, heirs of an artist, sought to rectify a prior appellate decision from 2010, which had ordered the defendants to return seven works under penalty but had deferred a ruling on three specific works—*Bourges*, *Poissonagerie*, and *Toile d'araignée*—while rejecting claims for four other works, by asserting that the court's reasoning implicitly found that the defendants could not claim ownership of those three deferred works due to a precarious possession, thereby requiring the court to complete the dispositive part of the judgment to reflect this finding. The appellate court rejected the rectification request under Article 462 as it sought to correct an incomplete judgment rather than a strictly material error between the motives and the disposition, and declared the request based on omission to rule inadmissible under Article 463 as it was filed after the one-year statutory deadline, consequently dismissing the claimants' entire request.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 2279 du Code Civil, article 462 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 66 alinéa 1 LTF; Heirs v. Defendants (Rectification of Appellate Judgment Regarding Artwork Ownership): The appellate court rejected the rectification request under Article 462 as it sought to correct an incomplete judgment rather than a strictly material error between the motives and the disposition, and declared the request based on omission to rule inadmissible under Article 463 as it was filed after the one-year statutory deadline, consequently dismissing the claimants' entire request.

Mots-clés

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rectification de la décision héritier rectification d'erreur matérielle liberté de l'art partage successoral recours en manquement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

The court rejected the request for material error correction because it sought to rectify an incomplete rather than a contradictory dispositive based on the reasoning.

article 463 du code de procédure civile

The court declared the request based on omission to rule inadmissible because it was filed beyond the one-year deadline.

article 450 du code de procédure civile

Cited for the procedure followed in delivering the judgment publicly.

article 700 du code de procédure civile

Although the original judgment mentioned Art. 700 concerning a claim by the opposing party, this specific decision's dispositive does not impose costs under this article on the current parties.

article 66 alinéa 1 LTF

This is a reference from the Swiss Federal Tribunal (LTF) and is not applicable to a French Court of Appeal decision. It is excluded.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 DECEMBRE 2013

(no 367, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10949

Décision déférée à la Cour :

arrêt du 26 novembre 2010- Cour d'Appel de PARIS-RG no 08/ 19219

DEMANDEURS

Madame Sandra X...

...

10014 NEW YORK-USA

Monsieur Holton Z... agissant en sa qualité d'héritier de Madame Mary Z... décédée le 28 Juin 2011 à New York.

C...

10001 NEW YORK-USA

Monsieur Alexander S. C. Z... agissant en sa qualité d'héritier de Madame Mary Z... décédée le 28 Juin 2011 à New York.

...

10001 NEW YORK-USA

Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistés de Me Claire JOLIBOIS de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

DÉFENDEURS

Monsieur Adrien B...

...

75007 PARIS 07

Madame Sylvie B...

...

75014 PARIS 14

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221, à l'audience Me Pierre DEPREZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier.

Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2010 par cette cour dans le cadre du litige opposant Mme Sandra X...et Mary Z..., décédée et aux droits de laquelle se trouvent désormais M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z..., à M. Adrien B...et à Mme Sylvie E...et qui a :

< Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Adrien B...et Mme Sylvie E...de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,

< Statuant à nouveau dans cette limite,

< Rejeté la totalité des moyens d'irrecevabilité opposés par M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à Mme Sandra X...et Mme Mary Z...,

< Condamné M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à remettre à Mme Sandra X...et Mme Mary Z... dans les quatre mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par oeuvre et par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution, les oeuvres suivantes :

- araignée (maquette)

- bobine (maquette)

- cactus provisoire (maquette)

- pointes et courbes (maquette)

- tamanoir (maquette)

- trois bollards (maquette)

- un verre et deux cuillères (mobile suspendu)

< Avant-dire droit sur les demandes présentées par Mme Sandra X...et Mme Mary Z... sur les oeuvres suivantes :

- Bourges (mobile)

- poissonnagerie (mobile)

- toile d'araignée (mobile monumental),

ordonné la réouverture des débats, enjoint M. Adrien B...et Mme Sylvie E...de produire aux débats l'ensemble des documents relatifs à leur vente, invite les parties à conclure et renvoie sur ce point du litige l'affaire à la conférence de mise en état du 13 janvier 2011 à 13 heures

< Débouté Mme Sandra X...et Mme Mary Z... de leur demande en revendication et d'expertise portant sur les oeuvres suivantes :

- six feuilles noires (mobile)

- chasse-neige (maquette)

- porc-qui-pique (stabile monumental)

- dents de sagesse (maquette)

< Débouté M. Adrien B...et Mme Sylvie E...de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

< Condamné M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à payer à Mme Sandra X...et Mme Mary Z... une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

< Réservé les dépens.

Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi déposé par les consorts B....

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle dont serait affecté l'arrêt du 26 novembre 2010 présentée sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile par Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... qui demandent à la cour de :

- dire que le dispositif dudit arrêt " sera rectifié par l'ajout de ce qui a été jugé, à savoir que les consorts B...n'ont pas acquis la propriété des 3 oeuvres litigieuses-Bourges (mobile), Poissonagerie (mobile), et Toile d'araignée (mobile monumental) aux motifs que " La possession de Monsieur Aimé B...et donc celle de ses héritiers que sont les intimés est entachée de précarité, de sorte que ceux-ci ne peuvent utilement bénéficier de la présomption de propriété instaurée par l'ancien article 2279 du Code Civil. (page 9 de l'arrêt).

Ainsi et pour les oeuvres litigieuses, les consorts B...ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2276 alinéa 1 du Code Civil (ancien article 2279, alinéa 1) car leur auteur a transmis une possession entachée de précarité qui les empêche de prescrire utilement. > (page 10 de l'arrêt) ".

- ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions ou grosses qui en seront délivrées.

Entendus à l'audience du 9 octobre 2013 les conseils des parties conformes en leurs écritures, Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... maintenant les termes de leur requête, les consorts B...soutenant que la requête déposée est irrecevable et subsidiairement mal fondée.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que sur les 14 oeuvres d'art dont la propriété est revendiquée par les héritiers de l'artiste Calder, la cour dans son arrêt du 26 novembre 2010 a :

* condamné M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à remettre à Mme Sandra X...et Mme Mary Z... dans les quatre mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par oeuvre et par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution, les oeuvres suivantes :

- araignée (maquette)

- bobine (maquette)

- cactus provisoire (maquette)

- pointes et courbes (maquette)

- tamanoir (maquette)

- trois bollards (maquette)

- un verre et deux cuillères (mobile suspendu)

* débouté Mme Sandra X...et Mme Mary Z... de leur demande en revendication et d'expertise portant sur les oeuvres suivantes :

- six feuilles noires (mobile)

- chasse-neige (maquette)

- porc-qui-pique (stabile monumental)

- dents de sagesse (maquette)

que les requérants sollicitent que " l'arrêt du 26 novembre 2010 soit modifié dans son dispositif par l'ajout de ce qui a été jugé, dans les motifs de cet arrêt, à savoir que les consorts B...ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2276 alinéa 1 du Code Civil, pour les oeuvres litigieuses : < < Bourge > >, < < Poissonnagerie > >, < < Toile d'araignée > >, en raison des caractéristiques de leur possession, estimant que la cour a clairement retenu que sur ces trois oeuvres à l'instar de celles dont elle a ordonné sous astreinte la restitution, les consorts B...ne pouvaient se prévaloir d'une possession utile et qu'elle en avait tiré toutes les conséquences qui s'imposent en condamnant les consorts B...à restituer les sept oeuvres qu'ils reconnaissaient encore détenir et en ordonnant pour les trois autres qu'ils prétendaient avoir vendues de produire aux débats, tous les documents relatifs à leur cession, notamment pour connaître leur prix de vente ;

Considérant que les consorts B...concluent à l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle en opposant le principe de " l'estoppel " selon lequel une partie ne peut se contredire aux dépens d'autrui en faisant valoir que Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... ont soutenu dans les conclusions qu'ils ont prises les 20 octobre 2011 et 17 novembre 2011 que la cour avait déjà statué sur les 14 oeuvres litigieuses dont les trois toujours en cause ;

que cependant les requérants qui soutiennent que la cour a aux termes de la motivation de son arrêt effectivement tranché la question de la propriété des14 oeuvres d'art en cause ne se contredisent pas en lui demandant, quel que soit le bien fondé de cette demande, qu'elle mette, en rectifiant le dispositif de cette décision ou en le complétant, celui-ci en concordance avec lesdits motifs retenus ;

Considérant pour autant que telle qu'elle est formulée, la requête présentée ne vise pas à la rectification d'une erreur, strictement matérielle, résultant d'une contradiction qui existerait entre les motifs de l'arrêt et son dispositif dont les requérants prétendent, non pas qu'il en serait sa traduction contraire et erronée, mais seulement partielle et incomplète ;

qu'elle ne peut en conséquence prospérer sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;

Considérant que sur le fondement de l'omission de statuer, Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... se voient opposer à juste titre par les consorts B...l'irrecevabilité de leur requête pour l'avoir déposée au delà du délai de un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile, lequel a commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt dont s'agit ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts B...tiré du principe de l'estoppel.

Déboute Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... de leur requête en rectification d'erreur matérielle et déclare irrecevable celle en omission de statuer.

Condamne Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT