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13/00027 Généré par l'IA

Suspension of Enforcement Denied Due to Lack of Merit and Abuse of Process

Numéro de cause 13/00027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to suspend the provisional enforcement of a prior judgment that ordered him to pay a sum for defective work and legal costs, arguing a manifest violation of the adversarial principle due to the non-communication of an expert report and claiming excessive consequences due to his current financial hardship and injury. The court upheld the original decision, reasoning that the expert report had been sent via registered mail prior to the first instance hearing, and that the appellant failed to provide serious evidence contesting the report or rebutting the respondents' proof regarding his continued capacity to pay, thus concluding that the request for suspension lacked merit and constituted an abuse of process, leading to an award of damages and costs against the appellant.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile, article 524 du Code de procédure civile; Suspension of Enforcement Denied Due to Lack of Merit and Abuse of Process: The court upheld the original decision, reasoning that the expert report had been sent via registered mail prior to the first instance hearing, and that the appellant failed to provide serious evidence contesting the report or rebutting the respondents' proof regarding his continued capacity to pay, thus concluding that the request for suspension lacked merit and constituted an abuse of process, leading to an award of damages and costs against the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
abus de procédure décision d'exécution suspension provisoire suspension de liquidation de faillite commandement de payer opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 524 du Code de procédure civile

This article was cited as the basis for rejecting the request to stop the provisional execution.

article 700 du Code de procédure civile

This article was cited to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party for legal fees.

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Texte complet

DOSSIER

N 13/ 00027

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

10 Décembre 2013

Monsieur Daniel X...

c/

Madame Bénédicte Y...

Monsieur Joël Y...

LIMOGES, le 10 Décembre 2013

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 26 Novembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 10 Décembre 2013,

ENTRE :

Monsieur Daniel X...

...

75011 PARIS 11

Demandeur au référé,

Représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au

barreau de LIMOGES

ET :

1o- Madame Bénédicte Y..., née le 31 décembre 1978 à Cherbourg de nationalité française,

2o- Monsieur Joël Y..., né le 31 Décembre 1973 à COLMAR (68000)

de nationalité Française

demeurant ensemble... 75011 PARIS

Défendeurs au référé,

Représentés par Maître Albane CAILLAUD, avocat de la société MCM AVOCAT du barreau de BRIVE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 22 août 201, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive a condamné Monsieur X... à payer à M. Et Mme Y... la somme de 14084, 95 ¿ au titre de la reprise de travaux défectueux et la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 9 septembre et fait délivrer assignation le 7 novembre 2013 à ses adversaires devant nous pour voir constater que cette décision ne respecte pas le principe du contradictoire et risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.

A l'appui de sa demande il fait observer que malgré ses demandes les époux Y... ne lui ont pas communiqué leurs pièces et qu'il n'a donc pas pu examiner l'expertise non contradictoire sur laquelle s'est fondé le juge pour le condamner.

De plus il soutient qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur en juillet 2013 car il'avait pas de revenus puis a eu un accident avec sectionnement du tendon du pied qui l'empêche de travailler et se trouve de bonne foi endetté.

Enfin il affirme que les époux Y... ne présentent pas de garantie de remboursement.

Ses adversaire déposent des conclusions par lesquelles ils demandent de rejeter la demande de Monsieur X... en suspension de l'exécution provisoire de droit et sa condamnation à leur verser 5000 ¿ de dommages et intérêt pour procédure abusive et 3000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile..

Ils exposent que le principe du contradictoire a bien été respecté puisque leur conseil a adressé copie de l'expertise à Monsieur X... par courrier recommandé de mise en demeure du 2 mai 2013 reçu le 5 mai auquel il n'a pas déféré.

Par ailleurs ses allégations sur sa situation sont fausses car il a créé une EURL à PARIS au capital de 6000 ¿ qu'il a lui même apporté et son épouse est propriétaire d'un appartement à PARIS et exerce l'activité de " Chasseuse de tendance " d ¿ ailleurs Monsieur X... s'est bien gardé de produire sa feuille d'impôt 2012.

Postérieurement à l'audience Monsieur X... a fait parvenir au greffe sans y être autorisé une note en délibéré qu'il convient d'exclure des débats.

MOTIFS

I-sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit

Attendu que sur le fondement des deux derniers alinéas de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur X... invoque le non respect du principe de la contradiction pour défaut de production de pièce en particulier de l'expertise sur laquelle je juge des référés s'est fondé pour le condamner ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par les époux Y..., d'une part, que l'avocat des époux Y... a adressé copie de l'expertise à Monsieur X... par courrier recommandé de mise en demeure du 2 mai 2013 reçu le 5 mai, que, d'autre part, dans ses conclusions de première instance leur avocat avait bien fait état de cette expertise, qu'enfin dans son ordonnance elle même le juge des référés, tout en constatant que cette expertise n'avait pas été contradictoire, a relevé que Monsieur X..., qui a reconnu qu'il faisait habituellement des travaux d'intérieur, n'avait produit au cours des débats aucun élément pour contester cette expertise en sorte que la demande de provision des époux Y... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Que dès lors Monsieur X... qui s'est contenté de simples affirmations, ne justifie pas d'une quelconque violation du principe de la contradiction ;

Que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée ;

II-sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux Y...

Attendu que non seulement Monsieur X... a soulevé sans preuve sérieuse une violation du principe de la contradiction mais il s'avère que sur la seconde circonstance exigée par l'article 524 du Code de procédure civile ses justifications sont aussi légères,

Attendu, en effet, que s'il justifie bien de ses blessures et de sa cessation d'activité, il ne répond pas sérieusement aux preuves rapportées par ses adversaires quant à sa création d'une nouvelle entreprise au capital libéré de 6000 ¿ ni de son train de vie et, alors que les époux Y... versent au débat leur avis d'imposition pour justifier de leur capacité de remboursement au cas où ils perdraient leur procès en appel, Monsieur X... se garde bien de le faire en ce qui le concerne malgré leur demande ;

Attendu que ce comportement constitue une faute d'abus de procédure qui justifie la demande de dommages et intérêt des défendeurs qui seront fixés, au regard de l'espèce et des sommes en jeu, à 2500 ¿,

Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à verser aux époux Y... une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur Daniel X...,

Le condamne à verser à Madame et Monsieur Joël Y... 2500 ¿ de dommages et intérêts,

Le condamne à leur verser une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.