Legislator Jurisprudence & Législation
13/01132 Généré par l'IA

Modification of Child Custody and Support Upon Changed Circumstances

Numéro de cause 13/01132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision that had established the residence of a minor child with the father and set child support obligations for both parents concerning the minor and an adult child. The mother appealed, presenting the new fact that the child had been residing with her since August 2, 2013, following a breakdown in the relationship with the father, and sought to fix residence with her, modify support, and establish father's visitation rights based on mutual agreement due to the child's shock from prior abusive conduct. The court reformed the initial judgment, setting the minor's residence with the mother effective August 1, 2013, suppressing the mother's support obligation for the minor, imposing a €100 monthly support obligation on the father for the minor from that date, and stipulated that the father's visitation rights would be exercised at the mutual will of the parties pending normalization of their relationship, while rejecting the mother's request for the father to provide updates on the adult child.

Regeste Legislator

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article 905 du Code de procédure civile, Art. 905 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. Y...Pascal aux dépens; Modification of Child Custody and Support Upon Changed Circumstances: The mother appealed, presenting the new fact that the child had been residing with her since August 2, 2013, following a breakdown in the relationship with the father, and sought to fix residence with her, modify support, and establish father's visitation rights based on mutual agreement due to the child's shock from prior abusive conduct. The court reformed the initial judgment, setting the minor's residence with the mother effective August 1, 2013, suppressing the mother's support obligation for the minor, imposing a €100 monthly support obligation on the father for the minor from that date, and stipulated that the father's visitation rights would be exercised at the mutual will of the parties pending normalization of their relationship, while rejecting the mother's request for the father to provide updates on the adult child.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant modification des circonstances enfant mineur filiation procédure d'attribution de garde révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 905 du Code de procédure civile

This article was cited regarding the scheduling of the case for the hearing (though it pertains to procedure, the citation appears in the narrative leading to the decision, not the dispositive itself, which is a common issue in these texts. However, based strictly on the rule to only include provisions cited *in the dispositive*, and seeing no other substantive grounds cited there, this one is likely excluded as it relates to the procedure of the appeal hearing, not the final ruling itself. Given the strict instruction, I must check the final orders only).

CONDAMNE M. Y...Pascal aux dépens.

The dispositive orders the condemnation of M. Y...Pascal to pay the costs (dépens).

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 01132

AFFAIRE :

Mme Katia X...

C/

M. Pascal Y..., M. Alexis Y...

CMS/ MCM

AUTORITE PARENTALE-FIXATION RESIDENCE ENFANTS

Grosse délivrée à

Maître BOURANDY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 09 DECEMBRE 2013

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Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Katia X...

de nationalité Française, née le 27 Mars 1974 à POITIERS (86), Sans profession, demeurant ...-86460 MAUPREVOIR

représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5188 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 06 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur Pascal Y...

de nationalité Française, né le 04 Décembre 1964 à POITIERS (86), Sans profession, demeurant ...-87300 GAJOUBERT

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;

INTIMES

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Communication a été faite au Ministère Public le 11 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le même jour

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître BOURANDY, avocat, conseil de Mme X...et Maître DUGENY, avocat, conseil du mineur Alexis, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 décembre 2013 les parties en étant régulièrement avisées.

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LA COUR

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Madame Katia X...a interjeté appel d'une décision prononcée le 6 mai 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges, qui a notamment fixé la résidence de l'enfant Alexis chez le père, Monsieur Pascal Y..., et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 70 ¿ pour Alexis et la même somme pour Kévin, leur enfant majeur.

Elle fait valoir que depuis l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, est survenu un élément nouveau puisque Alexis réside désormais avec elle depuis le 2 août 2013 (date de la remise de l'enfant par le père), de sorte qu'elle sollicite que sa résidence soit fixée chez elle à compter du 1er août, qu'il soit entendu, et qu'eu égard à la situation de blocage actuel né du fait que le père ne veut plus voir son fils et l'a remis à la mère dans un climat de violence, le père insultant l'enfant qui en est encore profondément choqué, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à volonté commune, et à cet égard, elle ne serait pas opposée à une médiation familiale pour tenter débloquer la situation.

Elle sollicite en conséquence, que la pension alimentaire versée pour Alexis soit supprimée et que Monsieur Y...soit condamné à lui en verser une de 100 ¿ par mois pour l'entretien d'Alexis.

En revanche, le père ne donnant plus de nouvelle de l'enfant majeur Kévin, elle demande de pouvoir désormais, verser la contribution alimentaire directement entre les mains de l'enfant, et que M. Y...soit enjoint à justifier de la situation de ce dernier tous les 3 mois (1er janvier, mars, juillet et octobre).

Bien que régulièrement assigné par exploit du 28 août 2013 portant signification de l'appel et des conclusions, Monsieur Pascal Y..., qui ne s'était pas présenté devant le premier juge, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'eu égard à la relation actuelle d'Alexis et de son père dont il résulte qu'ils ne communiquent plus, la demande d'audition du mineur qui a choisi de résider avec sa mère depuis le 1er août 2013, apparaît sans plus d'objet ; qu'il n'y sera pas fait droit en l'état.

Attendu qu'eu égard à cette nouvelle situation de fait, il y a lieu de fixer la résidence d'Alexis au domicile de la mère, à compter de cette même date, et de réformer le jugement en ce sens.

Que par voie de conséquence, la contribution alimentaire qui avait été mise à la charge de la mère pour l'entretien de cet enfant sera supprimée à compter du 1er août 2013 ; qu'en revanche, il sera mis à la charge du père à compter de cette même date, une pension alimentaire pour l'entretien d'Alexis qui, eu égard aux ressources de la mère et de ses charges (entre 970 et 1139 ¿ par mois) et de celles du père connues en première instance à hauteur de 905 ¿ (prestations sociales) mais dont aucune charge n'était invoquée, à la somme de 100 ¿.

Attendu que la mère demande qu'il soit prévu un droit de visite et d'hébergement du père sur Alexis, mais eu égard à la situation de blocage existant actuellement entre le père et le fils, il conviendra de le fixer à volonté commune ; que le père, à qui les conclusions de la mère ont été signifiées, n'a pas constitué avocat pour faire connaître ses éventuelles observations sur ce point ;

Que toutefois, et dans l'intérêt bien compris de l'enfant, il convient d'ores et déjà, de faire droit à la demande de la mère, mais de dire que dans l'attente que les relations père/ enfant se normalisent à nouveau, celui-ci s'exercera à volonté commune.

Attendu en revanche, que Kévin étant majeur, il lui appartient, et à lui seul, de se déterminer par rapport à chacun de ses parents sans qu'il ne puisse être demandé au père de renseigner la mère sur le devenir de Kévin qui, étant majeur doit justifier régulièrement auprès de sa mère, qui lui verse une pension alimentaire, de sa situation de besoin.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,

FIXE à compter du 1er Août 2013, la résidence du mineur Alexis chez la mère,

DIT que le père exercera sur Alexis un droit de visite et d'hébergement à volonté commune,

SUPPRIME la contribution alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien d'Alexis à compter du 1er août 2013,

FIXE à compter du 1er août 2013 à la charge de M. Pascal Y..., une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien d'Alexis d'un montant de 100 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à Madame Katia X...,

DONNE acte à Madame Katia X..., de ce qu'elle continue de régler la contribution alimentaire pour Kévin, mais directement entre les mains de l'enfant,

Et Y AJOUTANT,

REJETTE la demande d'audition du mineur Kévin,

CONDAMNE M. Y...Pascal aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.