Legislator Jurisprudence & Législation
13/04379 Généré par l'IA

Notary's Appealability Regarding Replacement as Judicial Partition Administrator

Numéro de cause 13/04379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an immediate appeal filed by a notary against a lower court order that replaced him as the designated administrator for the judicial partition of an estate and former marital community, following a request initiated by the Public Finances Department acting as curator of the vacant succession. The appellant notary argued that replacement was unwarranted as there was no deadlock, but rather a failure by the requesting party to advance necessary funds, and that he had the right to appeal the decision removing him. The appellate court found the appeal inadmissible, reasoning that while the replacement of a notary is subject to appeal by any interested party, the notary himself, acting as a tribunal delegate rather than a principal party, lacks the standing to appeal the decision ordering his removal, regardless of any notation indicating the possibility of an immediate appeal.

Regeste Legislator

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article 7 de l'annexe au code de procédure civile, article 223 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, article 1635 bis Q du code général des impôts, article 66 al. 1 LTF; Notary's Appealability Regarding Replacement as Judicial Partition Administrator: The appellant notary argued that replacement was unwarranted as there was no deadlock, but rather a failure by the requesting party to advance necessary funds, and that he had the right to appeal the decision removing him. The appellate court found the appeal inadmissible, reasoning that while the replacement of a notary is subject to appeal by any interested party, the notary himself, acting as a tribunal delegate rather than a principal party, lacks the standing to appeal the decision ordering his removal, regardless of any notation indicating the possibility of an immediate appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
notaire qualité pour recourir droit d'enlèvement administrateur officiel de la succession liquidateur judiciaire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 7 de l'annexe au code de procédure civile
This provision is cited to support the assertion that the decision regarding the replacement of the notary is subject to appeal by any interested party, although the court ultimately found the appellant lacked standing.
article 223 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924
This provision establishes the grounds for replacing the notary (necessity), which is referenced in the discussion of the appeal's merits and the general framework for replacement.
article 1635 bis Q du code général des impôts
This article is cited because the appellant fulfilled the requirement to pay the contribution for legal aid based on this provision.
article 66 al. 1 LTF
The appellant is condemned to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de l'annexe au code de procédure civile

This provision is cited to support the assertion that the decision regarding the replacement of the notary is subject to appeal by any interested party, although the court ultimately found the appellant lacked standing.

article 223 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924

This provision establishes the grounds for replacing the notary (necessity), which is referenced in the discussion of the appeal's merits and the general framework for replacement.

article 1635 bis Q du code général des impôts

This article is cited because the appellant fulfilled the requirement to pay the contribution for legal aid based on this provision.

article 66 al. 1 LTF

The appellant is condemned to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

Chambre 12

R. G. No : 13/ 04379

Minute No : 12M 249/ 13

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

le

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme DIEPENBROEK, Conseiller

M. DAESCHLER, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Isabelle DIEPENBROEK

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :

Mme HARTMANN, Substitut Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 15 Novembre 2013

prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDEUR AU POURVOI :

Maître Claude A...

...

BP 30 67730 CHATENOIS

DEFENDEURS AU POURVOI :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, en qualité de curateur de la succession vacante de Mme X... Christine veuve de M. Y... Joseph

France Domaine Gestion des Patrimoines Privés

Hôtel des Finances

54036 NANCY CEDEX

Madame Christiane Joséphine Y... épouse Z...

...67600 SELESTAT

Monsieur Henri Jean Y...

...67765 DAMBACH LA VILLE

Madame Marie France Y...

...67230 HUTTENHEIM

Monsieur Sébastien Joseph André B..., venant en représentation de sa mère Y... Liliane Marguerite divercée de Patrice B..., décédée

...67150 OSTHOUSE

Monsieur Jean-Pierre Joseph Y...

...13210 ST REMY DE PROVENCE

Madame Fabienne Y... épouse C...

...67230 BENFELD

Monsieur Olivier Franck Y...

...67330 CHATENOIS

Par requête déposée le 6 décembre 2010, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle, es qualité de curateur de la succession vacante de Mme Christine X... a saisi le tribunal d'instance de Sélestat d'une demande d'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux Joseph Y...-Christine X... et de la succession de chacun d'eux.

Par ordonnance du 4 février 2011 le tribunal d'instance de Sélestat a accueilli la requête et a désigné Me A..., notaire à Chatenois, pour l'accommodement de la procédure de partage.

Par requête déposée le 29 mai 2013, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle a saisi le tribunal du partage d'une demande de remplacement du notaire et a sollicité la désignation de Me Chantal D..., notaire à Sélestat, en lieu et place de Me A....

Par ordonnance du 19 juillet 2013, le tribunal d'instance de Sélestat a accueilli cette demande.

Le 1er août 2013, Me Claude A...a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance à lui notifiée le 27 juillet 2013.

A l'appui de son pourvoi, il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il n'existe aucun désaccord entre le notaire et certaines parties et que la procédure de partage est en réalité bloquée par le défaut de paiement par le Service des Domaines, requérant, des avances nécessaires en vue de l'adjudication du bien.

Le 14 août 2013, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle a conclu au rejet du pourvoi immédiat, faisant valoir qu'il existe un désaccord entre les parties et le notaire, soulignant que ce dernier a refusé de faire procéder à une estimation de la valeur de l'immeuble indivis comme demandé et avait lui même sollicité sa décharge.

Par courriers des 22 juin et 29 juillet 2013, Mme Christiane Y... épouse Z...a formulé des observations tendant in fine à la désignation d'un nouveau notaire.

Le 2 septembre 2013, le tribunal d'instance de Sélestat a maintenu son ordonnance du 19 juillet 2013 et a transmis le dossier à la Cour d'Appel.

Devant la Cour, Me A..., ayant été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son recours, a fait valoir que, conformément à l'article 223 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, le remplacement du notaire ne peut être ordonné à la demande de certains des copartageants mais uniquement s'il s'avère nécessaire par suite d'un obstacle de fait ou de droit, condition qui n'est pas remplie en l'espèce. Il considère par conséquent avoir un intérêt direct et légitime à contester son dessaisissement, alors qu'aucun manquement à ses obligations déontologiques ne peut lui être reproché et souligne que la notification du tribunal d'instance lui ouvrait expressément ce droit.

Les parties intimées n'ont pas présenté d'autres observations ou conclusions.

Le 13 septembre 2013, Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice.

SUR QUOI, la Cour :

Vu le dossier de la procédure,

Le pourvoi immédiat a été formé dans le délai légal et Me A...s'est acquitté de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Si conformément à l'article 223 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, il peut être pourvu au remplacement du notaire en cas de nécessité et si en application de l'article 7 de l'annexe au code de procédure civile cette décision est susceptible de recours de la part de tout intéressé, le notaire, qui intervient en la procédure, non pas en qualité de requérant, mais de délégué du tribunal et qui a été mis en mesure de présenter ses observations quant aux motifs invoqués pour son dessaisissement, n'a pas qualité pour exercer un recours contre la décision ayant ordonné son remplacement, et ce nonobstant l'indication figurant dans l'avis de notification de l'ordonnance selon laquelle la décision est susceptible de pourvoi immédiat, cette mention ne préjudiciant pas de la recevabilité du recours.

Le pourvoi immédiat sera donc déclaré irrecevable.

Me A...qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant en Chambre du Conseil,

Déclare le pourvoi immédiat formé par Me Claude A...contre l'ordonnance du tribunal d'instance de Sélestat en date du 19 juillet 2013 irrecevable ;

Condamne Me Claude A...aux dépens ;

Ordonne la notification du présent arrêt Me A..., notaire, ainsi qu'aux parties.

Le greffierLe président