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11/06752 Généré par l'IA

Appellant v. Accountant: Liability for VAT Miscalculation

Numéro de cause 11/06752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sued an accountant, alleging that the accountant's failure to apply the correct tax laws resulted in a value-added tax (VAT) reassessment, and sought compensation for the resulting loss. The appellate court found the action against the accountant personally to be admissible, noting that the client of an accounting firm can choose to pursue either the firm or the individual expert-accountant responsible for the work, even if the work was performed within the scope of the firm's mandate. The court further ruled that the accountant committed a fault by failing to verify the applicable tax texts for the client's business—specifically regarding the VAT treatment of used vehicles acquired within the European Union—and that the resulting prejudice was the loss of the ability to recover the due VAT from the accountant's clients, thereby affirming the initial judgment only in terms of receivability but reversing it on the merits to award the appellant the full amount of the reassessed VAT as damages.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article 1147 du Code Civil, article 700 du Code de Procédure Civile, article 699 du code de procédure civile, article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, article 700 du même code; Appellant v. Accountant: Liability for VAT Miscalculation: The appellate court found the action against the accountant personally to be admissible, noting that the client of an accounting firm can choose to pursue either the firm or the individual expert-accountant responsible for the work, even if the work was performed within the scope of the firm's mandate. The court further ruled that the accountant committed a fault by failing to verify the applicable tax texts for the client's business—specifically regarding the VAT treatment of used vehicles acquired within the European Union—and that the resulting prejudice was the loss of the ability to recover the due VAT from the accountant's clients, thereby affirming the initial judgment only in terms of receivability but reversing it on the merits to award the appellant the full amount of the reassessed VAT as damages.

Mots-clés

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assujettissement à la TVA rappel de taxe sur la valeur ajoutée action en indemnité valeur ajoutée comptabilisation erronée indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code Civil

The court used the basis of contractual liability (fault, damage, causation) established by this article to find the expert accountant liable.

article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

This article was used to justify the admissibility of the action directed against Mr. Y personally, concerning the personal liability of members of accounting firms.

article 700 du même code

This provision was cited in the dispositive order to grant Mr. X a sum for his legal fees incurred in the first instance and on appeal.

article 699 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the recovery of the costs of the first instance and appeal proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 10/ 04413

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 5 Mai 1970 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité française

...

34990 JUVIGNAC

représenté par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Dominique Y...

...

34790 GRABELS

représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assisté de Me Jean-Michel DIVISIA, avocat plaidant de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE de CLOTURE du 14 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Claude ANDRIEUX, Vice-président placé

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 27 juillet 2010, Jean-Paul X... à fait citer devant le tribunal de grande instance de Montpellier l'expert comptable Dominique Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, en paiement de dommages et intérêts compensatoires du préjudice causé par un redressement de TVA et résultant de l'inexécution de son obligation contractuelle d'appliquer les bons textes fiscaux.

Par jugement rendu le 13 avril 2011 ce tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Jean-Paul X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 17 septembre 2012 tendant à réformer ce jugement, condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 20. 993 ¿, outre 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions reçues le 10 septembre 2012 de Dominique Y..., qui demande à la cour de déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes comme ne justifiant d'aucun lien contractuel avec lui ; subsidiairement, l'en débouter en l'absence de justification d'une faute ni d'un préjudice indemnisable ; en tout état de cause, confirmer le jugement ; y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2013 ;

M O T I F S :

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces comptables produites en appel par Monsieur X... que les déclarations fiscales erronées qui sont à l'origine du redressement fiscal ont été établies par la société Euro-Méditerranée Expertise.

Monsieur Y... ne conteste pas qu'il en fût le gérant. Il fait valoir qu'il n'exerçait pas son activité à titre personnel et qu'il n'a jamais eu de lien contractuel avec Monsieur X....

Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations.

Il en résulte que le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même.

Il importe peu dès lors que Monsieur Y... n'ait pas exercé à titre personnel mais en qualité de gérant.

En conséquence, l'action dirigée contre lui est recevable et le jugement sera complété en ce sens.

Sur le fond :

Le redressement de TVA pour les années 2006 et 2007 a été motivé par le fait que les ventes de véhicules d'occasion acquis dans l'union européenne relevaient du régime de TVA prévu par les articles 256 bis et 258 C du Code Général des Impôts et devaient donc être soumises à la TVA sur le prix de vente.

Chargé de la gestion du dossier de Monsieur X..., Monsieur Y... a commis une faute dans l'exécution de son obligation d'établir des comptes exempts d'erreur, ce qui était l'essence même de sa mission. En effet, il lui appartenait de vérifier les textes applicables au type de commerce exploité par son client en fonction de la provenance des véhicules vendus, et ce afin de pouvoir déterminer si la TVA sur le prix de vente était due ou non. Or manifestement il a négligé de le faire et a établi des comptes et déclarations fiscales erronés.

Le préjudice subi par Monsieur X... ne résulte pas dans le paiement de la TVA qui était due en tout état de cause, mais du fait qu'induit en erreur par son expert comptable, il a été privé de manière réelle et certaine de toute possibilité de recouvrer la TVA sur ses clients pour la période concernée par le redressement, ce qui lui a causé un préjudice égal à son montant, soit 20. 993 ¿.

Le jugement sera infirmé.

P A R C E S M O T I F S :

La cour ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que l'action intentée par Jean-Paul X... contre Dominique Y... est recevable ;

Dit que Dominique Y..., en sa qualité d'expert comptable, a engagé sa responsabilité civile envers Jean-Paul X... ;

Condamne Dominique Y... à payer à Jean-Paul X... la somme de 20. 993 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Jean-Paul X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du même code pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.