Legislator Jurisprudence & Législation
13/00153 Généré par l'IA

Mother v. Provisional Child Placement

Numéro de cause 13/00153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was brought by the mother against a lower court decision that maintained the provisional placement of her infant child, born in September 2013, citing the mother's concerning history of instability noted by medical professionals as rendering her incapable of providing the necessary continuous attention for a young child. The appellate court confirmed the initial decision in its entirety, reasoning that the mother failed to provide medical evidence to contradict the findings of instability, lacked psychological follow-up, and that the established danger had not disappeared, further necessitating waiting for the results of a psychiatric evaluation, while also noting that the father's involvement in the initial proceedings was not clearly established.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Mother v. Provisional Child Placement: The appellate court confirmed the initial decision in its entirety, reasoning that the mother failed to provide medical evidence to contradict the findings of instability, lacked psychological follow-up, and that the established danger had not disappeared, further necessitating waiting for the results of a psychiatric evaluation, while also noting that the father's involvement in the initial proceedings was not clearly established.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant moyens de preuve psychiatriques procédure d'attribution de garde motifs médicaux décision motivée adoption par une personne seule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 945-1 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 1195 du code de procédure civile
Cited as the applicable procedural rule for the formal convocation process before rendering the judgment.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
This order dictates how the costs (dépens) are handled, making it a necessary provision in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1195 du code de procédure civile

Cited as the applicable procedural rule for the formal convocation process before rendering the judgment.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This order dictates how the costs (dépens) are handled, making it a necessary provision in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00153

AFFAIRE :

Mme Dorine X...

M. Frédéric Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,

ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Dorine X..., demeurant...

COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lise-Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE

ET :

Monsieur Frédéric Y..., demeurant...-19150 LAGUENNE

COMPARANT en personne

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Madame B...

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame B..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;

Maître MOREAU, avocat, a présenté les moyens d'appel de Madame X... ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Mme X... de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a notamment maintenu le placement provisoire du mineur Kylian X....

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Le représentant du service gardien est entendu en ses observations : elle précise que Kylian est placé à la pouponnière.

Mme X... est entendue en ses observations et son conseil, Me Moreau, est entendue en sa plaidoirie : elle conclut à la levée du placement.

M. Y..., père de l'enfant, indique qu'il n'a pas été convoqué en première instance et qu'il a toujours été auprès de Mme X... et de son fils.

Madame l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que le mineur Kylian X... est né le 23 septembre 2013 de Frédéric Y... et de Denise X... ;

Attendu qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure de première instance, il n'est pas établi que le premier juge ait été informé des coordonnées du père de l'enfant avant l'audience du 22 octobre 2013 ;

Attendu que la note du médecin responsable de l'Unité Mère Bébé du pôle de psychiatrie en date du 18 octobre 2013 indique que Mme X... présente des antécédents inquiétants d'instabilité qui apparaissent incompatibles avec la continuité d'attention et la vigilance nécessaire pour un enfant en bas âge ;

Attendu que Mme X... n'a pas fourni de pièces médicales infirmant ces constatations, qu'en outre il ressort des débats d'audience qu'elle n'a pas de suivi psychologique, qu'il s'ensuit que le danger constaté dans la décision déférée n'a pas disparu, qu'en tout état de cause, il convient d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.