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12-24770 Généré par l'IA

Case Concerning Dismissal for Inaptitude and Failure to Verify Reassignment Possibility

Numéro de cause 12-24770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that upheld a dismissal for inaptitude and impossibility of reassignment because the lower court failed to verify the impossibility of reassignment based on searches conducted subsequent to the second medical examination report establishing the employee's definitive inaptitude on October 21, 2009, thereby not ensuring the employer fulfilled its obligation to explore all potential reassignment options, including adaptations of the post or working time, after the inaptitude was finalized.

Regeste Legislator

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article L. 1226-2 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Case Concerning Dismissal for Inaptitude and Failure to Verify Reassignment Possibility: ALORS, 3°), QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement sur le site même où était employée la salariée, à savoir le site de Montifaut jambon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Mots-clés

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classement définitif de la procédure perquisition décisions portant réaffectation ou mutation résiliation injustifiée du bail défaut de preuve défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1226-2 du code du travail

This provision is the substantive ground for the cassation, as the Court of Appeal failed to properly verify the impossibility of reassignment according to its requirements.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to order the defendant company to pay a sum for legal fees incurred by the plaintiff.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Fleury Michon à compter du 1er janvier 1995, en qualité d'opérateur-conditionnement ; qu'elle a été en arrêt-maladie à compter du 18 avril 2008 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux de reprise des 29 septembre et 21 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que l'employeur a sollicité le 9 octobre 2009 la directrice des ressources humaines laquelle avait interrogé tous les sites de Fleury Michon en joignant l'avis médical du 29 septembre 2009, que les réponses négatives de ces services étaient parvenues les 13, 16, 21, 22, 23, 27 octobre 2009 et que le médecin du travail avait indiqué dans deux lettres les diligences accomplies pour tenter le reclassement de la salariée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'impossibilité de reclasser le salarié au regard de recherches postérieures au second avis du 21 octobre 2009, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et la déboute de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Fleury Michon charcuterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fleury Michon charcuterie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur le reclassement, il est produit par l'employeur une lettre de la directrice des ressources humaines de la société Fleury Michon en date du 9 octobre 2009 sollicitant les services des ressources humaines de tous les sites Fleury Michon (administratif, logistique, aides culinaires, Chantonnay, plats cuisinés, Montifaut traiteur, traiteur de la mer, groupe) pour qu'ils indiquent leurs possibilités d'accueil sur leurs sites pour Mme X..., pour laquelle était joint un extrait de l'avis médical du 29 septembre 2009, ainsi que les réponses négatives de ces services, en date des 13, 16, 21, 22, 23 et 29 octobre 2009, soit antérieures au licenciement prononcé le 4 novembre 2009, qui font état pour certaines de leurs propres recherches de reclassement de salariés déclarés inaptes ; que le médecin du travail indique par ailleurs dans deux lettres à la directrice des ressources humaines les diligences accomplies pour tenter le reclassement de la salariée ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le reclassement de Mme X..., dont l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, n'a pas été recherchée par l'employeur ;

ALORS, 1°), QUE l'inaptitude du salarié n'étant acquise qu'après le second examen médical de reprise, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en se fondant, pour retenir que l'employeur avait recherché un reclassement, sur des courriers adressés aux services des ressources humaines de tous les sites de l'entreprise, dont il ressortait de ses propres constatations qu'ils étaient antérieurs à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE l'employeur doit rechercher un reclassement de manière loyale et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait donné aux services des ressources humaines qu'il avait contactés, des informations suffisamment précises quant aux contre-indications médicales de la salariée pour leur permettre d'apprécier l'existence de possibilités de reclassement au sein de leur propre site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS, 3°), QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement sur le site même où était employée la salariée, à savoir le site de Montifaut jambon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.