Trademark Invalidity Date Determination and Retroactivity Recall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to recall a prior decision which had partially overturned an appellate ruling by fixing the retroactive date of partial trademark invalidity without referral, based on the argument that the original appeal challenged the lower court's failure to ascertain the invalidity date before ruling on infringement claims occurring prior to that date. The Court of Cassation agreed that applying the final ruling without referral under Article 627 of the Civil Procedure Code was unjustified because determining the consequences of the infringement based on the unknown effective date of invalidity required further factual investigation, necessitating a partial recall of the decision and referral back to the appellate court to establish the effective date of invalidity and its impact on the alleged infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du code de procédure civile; Trademark Invalidity Date Determination and Retroactivity Recall: The Court of Cassation agreed that applying the final ruling without referral under Article 627 of the Civil Procedure Code was unjustified because determining the consequences of the infringement based on the unknown effective date of invalidity required further factual investigation, necessitating a partial recall of the decision and referral back to the appellate court to establish the effective date of invalidity and its impact on the alleged infringement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially overturns the previous ruling specifically concerning the application of this article in the final order, as it deemed its application unjustified.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Cloud's ;
Attendu que, par arrêt n° 1143 du 20 novembre 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 janvier 2011, mais seulement en ce qu'il n'avait pas fixé la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport" et a fixé au 13 octobre 2008 la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" pour ces produits ;
Attendu que l'application faite par l'arrêt de cassation des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile n'est pas justifiée dès lors que, le pourvoi faisant grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en contrefaçon sans vérifier si, à la date à laquelle des actes de contrefaçon étaient imputés à la société Chaussea, soit durant l'année 2007, la déchéance de la marque avait déjà été prononcée, il convenait de désigner une juridiction de renvoi pour qu'elle statue sur la date d'effet de la déchéance et sur les conséquences à en tirer au regard de la contrefaçon alléguée ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt et de prononcer une cassation partielle avec renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1143 F-D rendu le 20 novembre 2012 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en ce qu'il a visé l'article 627 du code de procédure civile dans son motif final et, dans son dispositif, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi, en ce qu'il a fixé au 13 octobre 2008 la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport" ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, pour qu'il soit statué sur la date d'effet de la déchéance et sur les conséquences à en tirer au regard de la contrefaçon alléguée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.