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12-24723 Généré par l'IA

Annulment of Subsequent Decision Due to Prior Judgment Annulment

Numéro de cause 12-24723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation, Third Civil Chamber, ruled that the annulment of a prior judgment from the Court of Appeal of Orléans, rendered on May 30, 2012, necessitates the subsequent annulment of the currently challenged decision, as it was a direct consequence of the first annulled ruling, thereby remitting the case and parties to the state preceding the initial appellate decision for a new hearing before the Court of Appeal of Angers.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Annulment of Subsequent Decision Due to Prior Judgment Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

Mots-clés

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annulation civile audition des parties cognition du pourvoi en cassation révision d'une décision procédure préjudicielle effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625 du code de procédure civile

Cited as the justification for the subsequent annulment of the challenged decision following the main annulment.

article 700 du code de procédure civile

Cited regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 30 mai 2012 (pourvoi n° T 12-24.720) entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.