Life Insurance Contract Voidance Requires Proof of Risk Alteration Despite Intentional Non-Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that voided a life insurance contract based on the insured's failure to disclose ongoing medical treatments in a health questionnaire, which the lower court deemed an intentional misrepresentation regardless of its impact on the risk. The Supreme Court ruled that the appellate court lacked the necessary legal basis for voiding the contract because it failed to determine whether the alleged intentional misrepresentation or concealment had actually changed the nature of the risk or reduced the insurer's assessment of it, as required by the relevant insurance code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Carma aux dépens; Life Insurance Contract Voidance Requires Proof of Risk Alteration Despite Intentional Non-Disclosure: The Supreme Court ruled that the appellate court lacked the necessary legal basis for voiding the contract because it failed to determine whether the alleged intentional misrepresentation or concealment had actually changed the nature of the risk or reduced the insurer's assessment of it, as required by the relevant insurance code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the conditions under which a contract can be voided due to the insured's misrepresentation or intentional concealment of risk, which was the central issue leading to the cassation.
This article was cited in the dispositive to rule on the awarding of legal fees (indemnité) between the parties.
A cost order was explicitly made against the company Carma in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un prêt personnel, contracté avec son épouse, Mme X..., Richard X... a rempli le 22 novembre 2007 un questionnaire médical en vue de souscrire un contrat d'assurance garantissant notamment le risque décès ; que Richard X... est décédé le 25 février 2009 ; que l'assureur a refusé sa garantie, en invoquant l'inexactitude des renseignements portés sur le questionnaire de santé de 2007 ; que Mme X... l'a assignée en exécution du contrat ;
Attendu que, pour dire que le contrat souscrit par Richard X... était nul et débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à accorder la garantie, l'arrêt retient que lors de son adhésion à l'assurance Richard X... n'a coché aucune case dans le cadre du questionnaire de santé et a signé le document sous la mention reconnaissant la nullité du contrat souscrit en cas de fausse déclaration intentionnelle ou réticence même si le risque omis est sans influence sur le sinistre en cours ; que lors de l'enquête diligentée après son décès, le médecin traitant a indiqué que Richard X... suivait trois traitements réguliers et qu'il faisait l'objet d'une surveillance régulière ; que Richard X... ne pouvait ignorer l'existence de ces traitements en cours depuis plusieurs années à la date de souscription du prêt et que, par ailleurs, l'assuré n'a pas à rechercher dans ses réponses si le traitement médical qu'il suit est mineur ou non, mais simplement doit répondre par l'affirmative ou la négative à une question posée de manière claire et sans équivoque ; qu'en ne l'ayant pas fait il a fait une fausse déclaration intentionnelle et à tout le moins une réticence qui est de nature à provoquer la nullité des garanties souscrites ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Carma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carma, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat souscrit par Monsieur X... le 22 novembre 2007 était nul et d'AVOIR en conséquence, débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société CARMA à accorder la garantie décès découlant de ce contrat du fait du décès de Monsieur X... survenu le 25 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... a souscrit un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités auprès de la société PASS le 22 novembre 2007 ; il a adhéré en même temps à la garantie facultative au titre de l'assurance décès ; Monsieur X... n'a coché aucune case dans le cadre du questionnaire de santé et a signé le document sous la mention reconnaissant la nullité du contrat souscrit en cas de fausse déclaration intentionnelle ou réticence même si le risque omis est sans influence sur le sinistre en cours, que Monsieur X... est décédé le 25 février 2009 et dans le cadre de l'enquête diligentée post-décès, le médecin traitant a indiqué que Monsieur X... suivait trois traitements réguliers ; que la SA CARMA estimant que Monsieur X... a fait une fausse déclaration intentionnelle a refusé sa garantie ; que M. X... dans le cadre du questionnaire de santé devait notamment indiquer s'il suivait un traitement médical régulier ; que dans le cas positif, il devait alors remplir un questionnaire médical ; qu'il est constant que le médecin traitant de Monsieur X... a indiqué que celui-ci faisait l'objet d'une surveillance régulière et suivait trois traitements médicaux de manière régulière ; qu'il est certes constant que Monsieur X... n'est pas décédé des suites des affections pour lesquelles il était traité mais il n'en demeure pas moins que M. X... ne pouvait ignorer l'existence de ces traitements en cours depuis plusieurs années à la date de souscription du prêt et que, par ailleurs, l'assuré n'a pas à rechercher dans ses réponses si le traitement médical qu'il suit est mineur ou non mais simplement doit répondre par l'affirmative ou la négative à une question posée de manière claire et sans équivoque ; qu'en ne l'ayant pas fait Monsieur X... a fait une fausse déclaration intentionnelle et à tout le moins une réticence qui est de nature à provoquer la nullité des garanties souscrites» (arrêt p. 3, al. 4 à 9) ;
ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu le 22 novembre 2007, pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat sans constater que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Monsieur X... avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.