Legislator Jurisprudence & Législation
13-80688 Généré par l'IA

Narcotics Convictions and Smuggling Appeal Regarding Legal Recidivism and Sentencing

Numéro de cause 13-80688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed their convictions for narcotics offenses and smuggling, resulting in four-year prison sentences, part suspended, and a fine, with the appellate court confirming the trial court's finding of legal recidivism. The first appeal, lacking arguments, was dismissed; the second appellant argued that the appellate court improperly considered the legal recidivism, which was not in the initial charges, without ensuring he was sufficiently informed to defend against it, and that the imposed sentence violated non-retroactivity principles regarding minimum sentencing for prior offenses, and failed to properly justify denying a sentence suspension based on subsequent stable employment. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the appellant and his counsel had participated in the appellate hearing where the public prosecutor requested the application of recidivism, and that the court was not obligated to provide a special motivation for the firm imprisonment portion of the sentence due to the established legal recidivism.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 388 du code de procédure pénale, article 132-19-1 du code pénal, Art. 132-19, alinéa 2, du code pénal, Art. 66 al. 1 LTF; Narcotics Convictions and Smuggling Appeal Regarding Legal Recidivism and Sentencing: The first appeal, lacking arguments, was dismissed; the second appellant argued that the appellate court improperly considered the legal recidivism, which was not in the initial charges, without ensuring he was sufficiently informed to defend against it, and that the imposed sentence violated non-retroactivity principles regarding minimum sentencing for prior offenses, and failed to properly justify denying a sentence suspension based on subsequent stable employment. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the appellant and his counsel had participated in the appellate hearing where the public prosecutor requested the application of recidivism, and that the court was not obligated to provide a special motivation for the firm imprisonment portion of the sentence due to the established legal recidivism.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine recours contre décision de renvoi audience publique suspension de peine risque de récidive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-19, alinéa 2, du code pénal

Cited because the court determined that, given the legal recidivism, special motivation regarding the choice of the firm part of the sentence was not required.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the costs associated with rejected appeals in the French system, implicitly applied by the final rejection order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Claude X...,

- M. Samir Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 18 décembre 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées en récidive, les a condamnés chacun à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de M. X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. Y...:

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 132-16-5 du code pénal, de l'article 388 du code de procédure pénale, 593 du même code, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...pour avoir acquis, détenu, transporté des stupéfiants, commis des actes de contrebande de marchandises prohibées, le tout en état de récidive légale ;

" aux motifs que, s'agissant de M. Y..., la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention, les faits étant établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, rappelés par le tribunal et la cour, notamment la découverte de la cocaïne dans le véhicule qu'il conduisait, les déclarations de M. Z...Guy et de Mme A...... ; qu'elle relève, comme les premiers juges, l'état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Douai à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour faits d'importation, détention de produits stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de prise du nom d'un tiers, cette condamnation étant devenue définitive au moment de la commission des faits et concernant des faits de même nature ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et l'état de récidive légale ;

" 1°) alors qu'en tout état de la procédure, le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs de l'infraction que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que l'état de récidive légale, non mentionné dans l'acte des poursuites, ne peut être relevé d'office par une juridiction que lorsque la personne poursuivie en a été spécialement informée et a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de récidive a été à nouveau relevée d'office par les juges du second degré sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu et son avocat en aient été informés en temps utile et aient ainsi été mis en demeure de défendre sur cette circonstance aggravante et de présenter leurs observations à ce sujet ; que l'arrêt a donc méconnu les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que la seule mention selon laquelle l'avocat de M. Y...aurait plaidé la confirmation du jugement, y compris sur l'état de récidive, non visé par les poursuites et soulevé d'office par le premier juge, ne permet pas de considérer que M. Y...aurait comparu volontairement sur la circonstance aggravante de récidive non visée par la prévention, et qu'il ait expressément accepté d'être jugé sur ce point " ;

Attendu que le moyen manque en fait ; qu'il résulte en effet de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, d'une part, le tribunal a relevé l'état de récidive légale, non visé à la prévention, de M. Y..., d'autre part, devant la cour d'appel, après les réquisitions du ministère public tendant à ce que cette circonstance aggravante soit retenue, sont intervenus le prévenu et son avocat, qui a conclu à la confirmation du jugement, y compris en ce qui concerne la récidive ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 132-19-1, 131-30 et 131-30-1, 132-24 et 132-25, 222-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux années avec sursis et mise à l'épreuve ;

" aux motifs qu'à l'encontre de M. Y..., la cour infirmera en répression, dans le sens de l'aggravation, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve seule susceptible de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, le prévenu ayant persisté à commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et rappelant que la cocaïne est un produit de grande nocivité dont le trafic est particulièrement lucratif ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la partie ferme de la peine prononcée ; que la cour condamnera également le prévenu à payer une amende de 50 000 euros, peine qui tient compte des ressources du prévenu notamment celles tirées par ses activités illicites et de ses charges ; que la cour confirmera pour chacun des prévenus la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ;

" 1°) alors qu'en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, les peines dites « plancher » ne peuvent s'appliquer qu'aux faits commis après l'entrée en vigueur du texte le prévoyant, c'est-à-dire après le 10 août 2007 ; qu'en l'espèce, M. Y...étant poursuivi et condamné pour des faits commis le 22 novembre 2006, les dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal, issues de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, ne pouvaient donc lui être appliquées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait et en aggravant la peine prononcée par les premiers juges à hauteur de la peine plancher prévue par l'article 132-19-1 pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, soit quatre ans d'emprisonnement, les juges du fond ont donc violé le principe et les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat de M. Y...a fait valoir que son client travaille maintenant de façon régulière ; qu'en se bornant à indiquer que la cour ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la partie ferme de la peine prononcée, sans s'expliquer sur la justification d'un aménagement de peine fournie, relative à l'exercice d'une activité professionnelle stable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 3°) alors que seule une impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement ferme peut faire obstacle à cet aménagement ; qu'en estimant ne pas disposer des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de peine, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision " ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal, n'était pas tenue, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du même code, de motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement ferme, le prévenu étant en état de récidive légale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;