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13-81020 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Provisional Administrator (Complicity in Misuse of Assets and Bankruptcy)

Numéro de cause 13-81020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a decision by the Court of Appeal that acquitted an individual, who had served as a provisional administrator for a company, of complicity in the misuse of company assets and bankruptcy. The appellate court based its acquittal on the finding that the objective evidence in the proceedings did not establish that the administrator was aware that he was providing the means for the company's directors to commit the misappropriations for which they were guilty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court provided a sufficient, non-contradictory basis for concluding that the charges against the administrator were not proven, and that the appeal merely challenged the lower court's sovereign appreciation of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 121-7 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Prosecutor General v. Provisional Administrator (Complicity in Misuse of Assets and Bankruptcy): The appellate court based its acquittal on the finding that the objective evidence in the proceedings did not establish that the administrator was aware that he was providing the means for the company's directors to commit the misappropriations for which they were guilty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court provided a sufficient, non-contradictory basis for concluding that the charges against the administrator were not proven, and that the appeal merely challenged the lower court's sovereign appreciation of the facts and evidence.

Mots-clés

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administrateur de la faillite utilisation sans droit de valeurs patrimoniales preuve objective recevabilité du ministère public responsabilité de l'administration opportunité des poursuites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative command of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d' appel de Paris,

contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre 5-12, en date du 21 janvier 2013, qui, sur renvoi après cassation, ( Crim., 22 septembre 2010 pourvoi n°0987363), a relaxé M. Michel X... du chef de complicité d' abus de biens sociaux et de banqueroute ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoire en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal ,L811-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour relaxer du chef de complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, M. X..., désigné comme administrateur provisoire de la société Aca Europe, par le tribunal de commerce, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi par les éléments objectifs de la procédure que le prévenu ait eu conscience de fournir aux dirigeants de la société, les moyens de commettre les détournements dont ils se sont rendus coupables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le onze décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;