Aggravated Homicide Sentence Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for aggravated involuntary homicide and injury, as well as speeding, and sentenced to five years imprisonment with one year suspended, confiscation of his license, and a fine. The appellate court justified imposing a partially suspended sentence by citing the exceptional consequences of the offense—the death of three young children and serious injury to their parents—the defendant's dismissive attitude during the hearing, and his prior drug convictions, concluding that any lesser sanction would be inadequate. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's reasoning sufficiently satisfied the legal requirements of the penal code regarding the justification for imposing a non-suspended portion of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale; Aggravated Homicide Sentence Appeal Upheld: The appellate court justified imposing a partially suspended sentence by citing the exceptional consequences of the offense—the death of three young children and serious injury to their parents—the defendant's dismissive attitude during the hearing, and his prior drug convictions, concluding that any lesser sanction would be inadequate. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's reasoning sufficiently satisfied the legal requirements of the penal code regarding the justification for imposing a non-suspended portion of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered that the Court of Appeal's reasoning for imposing a partially suspended prison sentence met the requirements of this article.
The final order imposes costs on the appellant, payable to the civil parties, based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Ruy-Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2012, qui, pour homicides et blessures involontaires aggravés et excès de vitesse, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 150 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à cinq ans d'emprisonnement, et dit qu'il serait sursis partiellement, pour une durée d'une année, à l'exécution de cette peine ;
"aux motifs que, sur la peine, eu égard aux conséquences exceptionnelles des faits dont le prévenu est déclaré coupable, passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement, ayant provoqué le décès de trois jeunes enfants et de graves blessures à leurs père et mère, eu égard à l'attitude adoptée à l'audience par le prévenu et à la teneur de ses déclarations, relevant d'une certaine désinvolture, et à ses antécédents judiciaires en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement assorti du sursis à concurrence d'une année, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement assorti du sursis à concurrence d'une année, « eu égard aux conséquences exceptionnelles des faits dont le prévenu est déclaré coupable, passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement, ayant provoqué le décès de trois jeunes enfants et de graves blessures à leurs père et mère, eu égard à l'attitude adoptée à l'audience par le prévenu et à la teneur de ses déclarations, relevant d'une certaine désinvolture, et à ses antécédents judiciaires en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants », c'est-à-dire par des motifs qui ne sont pas de nature à démontrer que la personnalité de M. X... rendaient cette peine nécessaire ni que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;