Social Security Recourse After Victim Withdrawal in Aggravated Assault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of aggravated assault, and after the victim was admitted as a civil party to seek damages, the trial court ordered the social security body to be called into the proceedings to allow for the imputation of benefits paid against damages awarded. Following the victim's subsequent withdrawal from the civil suit, the trial court proceeded to assess damages and apportion them between the social body and the defendant, which the appellate court confirmed, reasoning that the victim's withdrawal could not defeat the social body's right of recourse, which had been admitted in principle by a final decision, provided a link was established between the injury and the extent of the benefits paid, justifying the confirmation of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article 464 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Social Security Recourse After Victim Withdrawal in Aggravated Assault Case: Following the victim's subsequent withdrawal from the civil suit, the trial court proceeded to assess damages and apportion them between the social body and the defendant, which the appellate court confirmed, reasoning that the victim's withdrawal could not defeat the social body's right of recourse, which had been admitted in principle by a final decision, provided a link was established between the injury and the extent of the benefits paid, justifying the confirmation of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the application of Article 618-1 of the Code of Criminal Procedure, which was explicitly ruled upon in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 30 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain X... a été poursuivi pour violences volontaires sur la personne de M Cedric Y... ; que, par jugement du 15 septembre 2009 le tribunal l'a déclaré coupable de cette infraction et entièrement responsable du préjudice subi par la victime qui a été reçue en sa constitution de partie civile ; qu'en application de l'article 464 du code de procédure pénale, l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l'audience du 17 décembre 2009 pour permettre à la partie civile de chiffrer son préjudice ; que par jugement avant dire droit en date du même jour, non frappé d'appel par le prévenu, le tribunal a invité la partie civile à appeler en déclaration de jugement commun l'organisme social ; que, par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal qui a constaté le désistement de la partie civile a évalué dans les rapports de l'organisme social et du prévenu, les postes réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime afin de procéder à l'imputation des prestations correspondantes sur chacun des postes concernés ; que l'organisme social a obtenu une certaine somme en remboursement des dites prestations ;
Attendu que, pour, sur l'appel du prévenu, confirmer le jugement, la cour d'appel qui constate que le désistement de la victime intervenu à une date à laquelle elle avait été définitivement reçue en sa constitution, ne pouvait pas faire échec à l'exercice du recours de la caisse, lui-même admis dans son principe, par une décision devenue définitive, énonce, après s'être assuré, non seulement du lien entre l'accident et le principe des versements, mais encore entre le dommage et l'étendue des prestations, que ce lien, en l'état des pièces produites, est établi ;
Qu'en se déterminant ainsi et dès lors que l'organisme social, dont l'appel en déclaration de jugement commun, autorisé par le tribunal par une décision devenue définitive, n'a pas été utilement contesté, pouvait poursuivre son action personnelle en l'absence de la victime ou en cas de désistement de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;