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13-84319 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Inadmissible Electronic Request for Investigation Acts

Numéro de cause 13-84319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a civil party concerning an order by the investigating judge's chamber president refusing to refer an appeal regarding the rejection of requests for complementary investigation acts. The president had deemed the appeal inadmissible because the request for acts, submitted electronically by the party's lawyer via a secure email address, was not explicitly provided for by the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an order of non-admission by the president of the investigating chamber is subject to review for an excess of power, and in this instance, the president exceeded his authority because an agreement in application of the procedural code allowed lawyers of that jurisdiction to transmit such requests electronically since January 2013.

Regeste Legislator

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article D. 591 du code de procédure pénale, article 186-1 du code de procédure pénale, article 82-1 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Inadmissible Electronic Request for Investigation Acts: The president had deemed the appeal inadmissible because the request for acts, submitted electronically by the party's lawyer via a secure email address, was not explicitly provided for by the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an order of non-admission by the president of the investigating chamber is subject to review for an excess of power, and in this instance, the president exceeded his authority because an agreement in application of the procedural code allowed lawyers of that jurisdiction to transmit such requests electronically since January 2013.

Mots-clés

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article du CPC décisions incidentes enquête pénale moyen tiré du détournement de pouvoir pouvoir de décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish the general rule that the non-admission order is not appealable unless it constitutes an excess of power, which justifies the subsequent annulment.

article D. 591 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the legal basis that allowed electronic transmission of requests by lawyers in Paris.

article 82-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to refer to the type of request (demande d'actes) whose electronic transmission was disputed.

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2013

This is the main operative order based on the finding that the lower court exceeded its authority.

RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris

This is the procedural disposition following the annulment.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée

This is a procedural order concerning the publication and record-keeping of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Titom, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, faux et usage, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juillet 2013, prescrivant l'admission du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, article D. 591 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 186-1 et D. 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de la société Titom, inscrit au barreau de Paris, a adressé, le 1er mars 2013, à partir de son adresse électronique sécurisée, une demande d'actes, fondée sur l'article 82-1 du code de procédure pénale, à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction de Paris ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette demande, le président de la chambre de l'instruction retient que celle-ci est irrecevable, la transmission de telles demandes par la voie électronique n'étant pas prévue par le code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, depuis le 7 janvier 2013, l'avenant du 25 juin 2012 à la convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats de Paris le 28 janvier 2009, pris en application de l'article D.591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique de ce tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 de ce code, selon les modalités prévues à ladite convention, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;