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12/01881 Généré par l'IA

Apprentice Wages and Strike Period Dispute Following Appeal Inconsistency

Numéro de cause 12/01881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual, hired under an apprenticeship contract, sued her former employer, an association, for unpaid wages and damages related to a period coinciding with a staff strike, after the initial conciliation order awarding provisional salary was overturned by the judgment on the merits, which only compelled the delivery of end-of-contract documents. The Court of Appeal noted a contradiction in the grounds of appeal, as the appellant requested the reversal of the judgment while simultaneously abandoning the claim for the provisional salary amount granted earlier, thus ordering the reopening of oral arguments to allow the parties to clarify this inconsistency.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 945-1 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC, Réserve les dépens; Apprentice Wages and Strike Period Dispute Following Appeal Inconsistency: The Court of Appeal noted a contradiction in the grounds of appeal, as the appellant requested the reversal of the judgment while simultaneously abandoning the claim for the provisional salary amount granted earlier, thus ordering the reopening of oral arguments to allow the parties to clarify this inconsistency.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage grève arriérés de salaire association d'employeurs objet du litige licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 945-1 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the composition of the chamber that allowed the scheduling of the debate reopening.

article 450 al 2 du CPC

Cited regarding the procedure for pronouncing the judgment (public reading by filing with the registry).

Réserve les dépens

This is an order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

FG/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 436 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01881

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 octobre 2012- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Mademoiselle Roberte X...

...

97180 SAINTE ANNE

Représentée par Me WERTER-FILLOIS, substituant Me Charles NICOLAS, (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000760 du 24/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

Association ASFO EMPLOI

Immeuble ASFO

Bergevin

97110 POINTE A PITRE

Représentée par Me LACLUSE, substituant Me Brigitte WINTER-DURENNEL, (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mademoiselle X... Roberte a été recrutée par l'association ASFO Emploi, selon contrat d'apprentissage du 10 septembre 2007 au 31 août 2009, en vue d'obtenir le BTS d'assistante de direction.

Elle était rémunérée selon un pourcentage du SMIC pour 35 heures de travail.

Le 15 avril 2009, les salariés des AFSO Guadeloupe, Emploi et Conseil, affiliés à Force Ouvrière ont entamé un mouvement de grève qu'ils ont cessé le 1er septembre 2009.

Déniant sa qualité de gréviste et n'ayant pas été payée des jours non travaillés pour cause de grève, Mademoiselle X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 22 février 2011 de demandes en paiement de salaires et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 mai 2011, le bureau de conciliation a ordonné à l'employeur de verser à titre provisionnel un rappel de salaire de 3. 691, 25 ¿ à Mlle X... ainsi que la remise, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard des bulletins de salaire des mois d'avril à août 2009, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi.

Par jugement en date du 24 octobre 2012, le conseil des prud'hommes, statuant au fond, a infirmé ladite ordonnance, débouté Mlle X... Roberte de toutes ses demandes sauf en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire susvisés.

Mlle X... a formé appel dudit jugement le 23 novembre 2012.

Elle demande à la cour de réformer la décision attaquée sauf en ce qu'elle a ordonné à l'ASFO EMPLOI de lui remettre les bulletins de salaire d'avril à août 2009 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi et statuant à nouveau, de condamner l'ASFO Emploi à lui payer lesdites sommes :

. 369, 12 ¿ à titre de congés payés,

. 4. 429, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,

. 4. 429, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

. 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association ASFO EMPLOI a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu que l'appelante, tout en demandant l'infirmation du jugement entrepris, ne sollicite pas le paiement du rappel de salaire de 3. 691, 25 ¿ qui lui avait été alloué par l'ordonnance de conciliation mise à néant dans le jugement au fond.

Qu'en l'état de la contradiction existant dans ses demandes en cause d'appel, il y a lieu d'inviter les parties à s'en expliquer et d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.

Que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 10 février 2014 à 14H30.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT