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12/02131 Généré par l'IA

Company in Liquidation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 12/02131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant company, placed into judicial liquidation on November 22, 2012, sought to appeal a social security tribunal's decision regarding various alleged debts and prescription claims against the social security fund. The appellate court declared the appeal inadmissible based on the lack of standing of the individual who filed the appeal on December 7, 2012, as the company was already in liquidation proceedings, meaning the representative lacked the right to act for the debtor entity. Furthermore, the court noted that subsequent efforts to regularize the appeal through the liquidator's supposed representation were invalid as the liquidator had not actually mandated the appealing lawyer to represent her in this capacity, reinforcing the finding that the appeal itself was procedurally barred.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article L244-11 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article L. 622-24 du code de commerce, article R. 624-1 du code de commerce, article R 142-1 du code de la sécurité sociale; Company in Liquidation Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the appeal inadmissible based on the lack of standing of the individual who filed the appeal on December 7, 2012, as the company was already in liquidation proceedings, meaning the representative lacked the right to act for the debtor entity. Furthermore, the court noted that subsequent efforts to regularize the appeal through the liquidator's supposed representation were invalid as the liquidator had not actually mandated the appealing lawyer to represent her in this capacity, reinforcing the finding that the appeal itself was procedurally barred.

Mots-clés

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qualité pour recourir liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl défaut de légitimation de l'actionnaire procédure de faillite entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 décembre 2012.

This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

Article 122 du code de procédure civile

This article, concerning fins de non-recevoir (inadmissibility grounds), is cited in the reasoning to justify the decision to declare the appeal inadmissible based on lack of standing.

Article 450 al 2 du CPC

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 439 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 02131

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE, en date du 28 novembre 2012.

APPELANTE

SA BASSE TERRE TELEVISION ENSEIGNE ECLAIR TV

Pintade

97100 BASSE TERRE

Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE124), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CGSS GUADELOUPE

Rue des Citées Unies

Quartier de l'Hôtel de ville

97110 POINTE A PITRE

Représentée par M. X..., en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par acte huissier en date du 22 novembre 2012 la Société BASSE-TERRE TELEVISION a fait assigner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée Caisse de Sécurité Sociale, pour l'audience du 27 novembre 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux fins de voir :

- annuler la dette de la Société BASSE-TERRE TELEVISION correspondant à la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2012 d'un montant de 48 933 euros, au motif qu'elle n'avait plus de salarié depuis 2009,

- déclarer prescrite la dette de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION correspondant à la période du 1er septembre 1998 au 31 mai 2005 d'un montant de 104 469 euros, au motif qu'aucun acte interruptif n'est venu interrompre la prescription acquise depuis la mise en demeure du 17 mai 2005,

- déclarer prescrite l'action en recouvrement de la dette de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION correspondant à la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, portant sur la somme de 71 354 euros, incluse dans celle de 104 469 euros correspondant à la période du 1er septembre 1998 au 31 mai 2005, au motif que les dettes correspondant aux années 2000, 2001 et au premier trimestre 2002 sont prescrites, aucune action n'ayant été engagée dans le délai de 5 ans de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale,

- déclarer prescrite la dette de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION correspondant à la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2008 pour un montant de 47 705 euros, faute de mise en demeure,

- condamner la Caisse de Sécurité Sociale à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 novembre 2012, la juridiction saisie déclarait irrecevable la demande formée par la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION relative au relevé des dettes sociales au 31 octobre 2012, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée.

Par déclaration du 7 décembre 2012, Maître Alain ROTH, avocat, interjetait appel de cette décision pour le compte de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION représentée par son président Monsieur Mario Z....

*

Des conclusions écrites en date du 19 février 2013 auxquelles Me Alain ROTH a fait référence lors de l'audience des débats, ont été produites devant la cour. Ces conclusions ont été prises à la fois au nom de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION et au nom de Maître Marie-Agnès A... « ès qualités ». Par ces conclusions il est sollicité l'infirmation de la décision entreprise concernant la créance de 71 354 euros, au motif que l'action en recouvrement la concernant serait prescrite. Il était réclamé en outre paiement de la somme de 2000 euros.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2013 au conseil de la partie adverse, Me Alain ROTH, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse de Sécurité Sociale soulève la question de la capacité de M. Mario Z...à représenter la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION devant la cour. Elle explique qu'après un jugement en date du 4 octobre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION, cette procédure ayant fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2012.

La Caisse de Sécurité Sociale expose qu'elle a adressé sa déclaration de créances à Me Marie-Agnès A..., désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, et qu'il appartient au débiteur de contester sa créance entre les mains du liquidateur et du juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R. 624-1 du code de commerce.

La Caisse de Sécurité Sociale fait état par ailleurs d'un courrier de Me A... en date du 6 mars 2013 qui fait apparaître que c'est à tort que Me Alain ROTH soutenait être l'avocat représentant le mandataire liquidateur.

Par ailleurs la Caisse de Sécurité Sociale reprend ses moyens relatifs d'une part à l'irrecevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale pour n'avoir pas saisi préalablement la commission de recours amiable comme le prescrit l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et d'autre part au caractère exécutoire de sept contraintes signifiées les 14 août 2002, 7 février 2008, 16 septembre 2008, 29 janvier 2009, 12 novembre 2009, 25 juin 2012 et 20 novembre 2012, lesquelles n'ont pas été contestées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, des commandements aux fins de saisie-vente ayant été délivrés les 10 février 2009 et 23 juillet 2012, et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente.

*

Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité.

La Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION étant en liquidation judiciaire depuis le 22 novembre 2012, M. Mario Z...n'avait pas qualité pour interjeter appel le 7 décembre 2012 au nom de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION.

C'est à tort que des conclusions ont été prises le 19 février 2013 par Me Alain ROTH au nom de Maître Marie-Agnès A..., puisqu'il résulte du courrier adressé par celle-ci à celui-là, le 6 mars 2013, qu'elle ne l'a pas mandaté à l'effet de la représenter ès qualités de liquidateur de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION, en rappelant que la contestation et la procédure de vérification des créances était de la compétence exclusive du juge-commissaire, et qu'il serait procédé à la vérification des créances dès que les délais légaux de déclaration de créances seraient expirés, à savoir à compter du 11 mars 2013, étant précisé que la Caisse de Sécurité Sociale a adressé le 28 novembre 2012 sa déclaration de créances au mandataire liquidateur.

En conséquence il y a lieu de constater que la déclaration d'appel n'a pu être régularisée par une soi-disant intervention de Maître Marie-Agnès A..., ès qualités de mandataire liquidateur, telle que Me Alain ROTH l'a fait apparaître dans ses conclusions du 19 février 2013.

L'appel interjeté le 7 décembre 2012, au nom de la Société BASSE-TERRE TÉLÉVISION représentée par M. Mario Z..., sera donc déclaré irrecevable.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 décembre 2012.

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.