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12/01510 Généré par l'IA

Adjacent Property Owners v. Neighbor Regarding Upper-Floor Extension and Sunlight Diminution

Numéro de cause 12/01510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Owners of an adjacent property appealed a decision rejecting their claim that an upper-floor extension on a neighbor's house, which projected about 1.30 meters and resulted in reduced sunlight, constituted an abnormal nuisance. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that in a densely built urban environment like this, a restriction of light or view resulting from normal, foreseeable urbanization cannot be considered abnormal, especially since the affected windows were on the north façade, making any resulting dimness partial and its precise impact unsubstantiated by the evidence provided; moreover, the aesthetic impact of the extension was deemed too subjective to qualify as an abnormal neighborhood disturbance, thus confirming the dismissal of the appeal and ordering the appellants to pay costs.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile; Adjacent Property Owners v. Neighbor Regarding Upper-Floor Extension and Sunlight Diminution: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that in a densely built urban environment like this, a restriction of light or view resulting from normal, foreseeable urbanization cannot be considered abnormal, especially since the affected windows were on the north façade, making any resulting dimness partial and its precise impact unsubstantiated by the evidence provided; moreover, the aesthetic impact of the extension was deemed too subjective to qualify as an abnormal neighborhood disturbance, thus confirming the dismissal of the appeal and ordering the appellants to pay costs.

Mots-clés

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dépassement de la hauteur maximale droit de voisinage demande partielle limite de propriété foncière droit du logement détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court awarded an additional indemnity to the appellee under this provision.

article 786 du Code de Procédure Civile

This article was cited to justify the procedure used where the reporting judge alone held the hearing.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 12/ 01510

AFFAIRE :

Claudine X..., Norbert X...

C/

Alejandra Z...

D. B/ E. A

demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Grosse délivrée

Me POUYADOUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013

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Le quatre Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Claudine X...

de nationalité Française

née le 19 Mars 1937 à LIMOGES (87000)

Profession : Retraitée, demeurant ...-87000 LIMOGES

représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

Norbert X...

de nationalité Française

né le 05 Mars 1966 à LIMOGES (87000)

Profession : Musicien, demeurant ...-92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Alejandra Z...

de nationalité Française

née le 13 Août 1987 à LIMOGES (87000)

Profession : Sans emploi, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres DUBOIS et POUYADOUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Résumé du Litige

Mme Claudine A... veuve X...et son fils M. Norbert X...(ou les consorts X...) sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'une maison avec jardin située 8 rue de Strasbourg à Limoges (parcelle no 25).

Mme Alejandra Z... est propriétaire d'une maison voisine, 10 rue de Strabourg (parcelle 26).

Elle a fait faire des travaux d'extension à l'arrière de sa maison : restructuration d'une véranda existante en rez de chaussée et agrandissement à l'étage.

Avant, la façade arrière de la maison Z...était en retrait par rapport à celle X..., depuis et spécialement à l'étage elle avance en saillie par rapport à la façade arrière de la maison Vergonjane.

Les consorts X...font valoir en substance que l'agrandissement à l'étage a entraîné une perte d'ensoleillement et cause un trouble anormal de voisinage.

Ils ont engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Limoges dont ils ont été déboutés par jugement du 18 octobre 2012.

*

Les consorts X..., appelants, demandent de réformer le jugement, de retenir l'existence d'un trouble de voisinage, de condamner Mme Z... à démolir la partie de construction en limite de propriété et à leur payer 5. 000 ¿ de dommages et intérêts.

Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de Mme Z... à leur payer 13. 000 ¿ au titre de la (perte de) valeur de l'immeuble et 5. 000 ¿ de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Mme Z... conclut à la confirmation.

Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 31/ 05/ 2013 et par l'intimée le 29/ 04/ 2013.

Motifs

Le trouble de voisinage doit être anormal pour ouvrir droit à indemnisation.

Les deux immeubles considérés sont situés en pleine ville, la ville de Limoges étant une ville moyenne.

Une restriction de vue ou d'ensoleillement, dans une zone urbanisée d'habitats assez dense, due à l'évolution normale, envisageable et prévisible de l'urbanisation dans un tel contexte ne peut être considérée comme anormale alors qu'un propriétaire n'a pas un droit acquis à la fixité de son environnement, ce qui rendrait toute modification impossible.

Auparavant, la façade arrière de la maison Z...était donc en retrait par rapport à la façade de la maison Vergonjane, c'est elle qui pouvait subir éventuellement une gêne dans son ensoleillement.

Au niveau du rez de chaussée, les travaux ont restructuré la véranda pré-existante et rénové celle-ci sans qu'il y ait donc une incidence significative pour le fonds voisin.

A l'étage, il y a eu un agrandissement de sorte que maintenant celui-ci avance par rapport à la façade voisine de l'ordre de 1m30 sur la hauteur de cet étage.

Les seuls éléments d'appréciation utiles sont des photographies de l'extérieur des lieux.

Il y a trois fenêtres en façade arrière de la maison Vergonjane (leur distribution n'est pas établie).

La pièce de la fenêtre la plus proche de l'extension en surélévation est peut être affectée dans son ensoleillement.

Mais, d'abord, cela ne vaut que pour une partie de la journée, cela dépend de l'orientation des maisons, de la position du soleil. Il apparaît qu'il s'agit de la façade Nord, ce qui donc implique qu'il ne s'agit pas de façades très ensoleillée.

Ensuite, il n'est guère possible de déduire, en fonction de ces photographies, l'importance de l'incidence de cette avancée sur la luminosité dans la pièce.

Il est fait état que les pièces à l'étage se retrouvent dans l'obscurité, mais cela n'est pas établi et d'une manière générale, l'effet de cette excroissance à l'étage sur la clarté ou le manque de clarté dans les pièces de la maison voisine X...n'est pas non plus établi.

Il y a peut-être une gêne à une période de la journée par rapport à une pièce, mais en tout cas, l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est pas caractérisée, ni quant à la clarté, ni quant à la vue.

Il est évoqué aussi une " pesanteur esthétique ". Il s'agit certes de deux blocs recouverts de bois, mais leur caractère esthétique ou non est assez subjectif et en tout cas, il ne peut être considéré que de ce point de vue là, cette extension selon des structures et ossatures qui se pratiquent actuellement, soit une anomalie architecturale pouvant relever des troubles anormaux de voisinage.

Il peut être ajouté enfin que l'avis de valeur du 23 août 2011 fait état d'une baisse de 7. 000 ¿ depuis janvier 2011, soit postérieurement aux travaux, et sans en préciser la cause.

Compte tenu des règles rappelées ci-dessus et de ces éléments, desquels il ressort donc que l'existence d'un trouble de voisinage qui serait anormal n'est pas caractérisée, l'appel sera rejeté et le jugement sera confirmé.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette l'appel et les demandes de Mme Claudine X...et de M. Norbert X...,

Confirme le jugement,

Condamne Mme Claudine X...et M. Norbert X...à payer à Mme Z... 1. 000 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l ¿ article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme Claudine X...et M. Norbert X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. D. BALUZE.