Legislator Jurisprudence & Législation
12/01439 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Provisional Measures in Divorce Upheld

Numéro de cause 12/01439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning provisional measures following a divorce filing, the wife challenged an order that granted her free use of the marital home and furnishings, assigned her temporary spousal support of 500 euros monthly, and required the husband to continue paying certain mortgage and loan installments. The Court of Appeal upheld the lower court's decision in its entirety, reasoning that the wife, who was retired and receiving a modest monthly income while caring for a child placed with her grandparents, was justly entitled to the free use of the residence and the fixed support amount, especially considering the husband's significantly higher salary and rent payment obligations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile; Wife's Appeal of Provisional Measures in Divorce Upheld: The Court of Appeal upheld the lower court's decision in its entirety, reasoning that the wife, who was retired and receiving a modest monthly income while caring for a child placed with her grandparents, was justly entitled to the free use of the residence and the fixed support amount, especially considering the husband's significantly higher salary and rent payment obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisionnelles en divorce entretien de l'enfant cas de rigueur conjugal durée de l'entretien post-divorce provision ad litem acquêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel

This provision allocates the costs of the appeal between the parties.

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision rules on the application of article 700 (attorney's fees reimbursement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 12/ 01439

AFFAIRE :

Mme Annick X...épouse Y...

C/

M. Christian Y...

R. J/ E. A

demande de modification des mesures provisoires-divorce-

Grosse délivrée à

Me GUILLOT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 02 DECEMBRE 2013

--- = = = oOo = = =---

Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Annick X...épouse Y...

de nationalité Française

née le 02 Octobre 1949 à ASNIERES SUR SEINE (92600)

Profession : Retraitée, demeurant ...-87290 CHATEAUPONSAC

représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE de l'ordonnance de non conciliation rendue le 16 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur Christian Y...

de nationalité Française

né le 07 Mars 1954 à Bellac (87300)

Profession : Salarié (e), demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres PAPON et GUILLOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Annick X...épouse Y...est appelante principale et Christian Y...appelant incident de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Limoges du 16 octobre 2012 qui a autorisé les parties à introduire l'instance en divorce, attribué à la femme la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, celle du véhicule Ford Fiesta à charge de rembourser l'emprunt, dit que le mari assurera le règlement provisoire de l'emprunt immobilier et de l'emprunt afférent à une chaudière, fixé à 500 euros par mois avec indexation la pension alimentaire que le mari versera à la femme au titre du devoir de secours.

Vu les conclusions d'Annick X...du 24 septembre 2013 et celles de Christian Y...du 10 septembre 2013.

Les parties se sont mariées le 16 juillet 1977.

Le mari a déposé une requête en divorce.

Il demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux. Par ordonnance du 02 septembre 2011, le Juge des enfants a confié l'enfant Leïla à ses grands parents, les époux Y....

Ce dernier a demandé le divorce quelques mois après, Annick X...s'occupant seule de l'enfant, à laquelle elle a été confiée, Christian Y...ayant l'exercice d'un droit de visite une journée par mois.

Annick X...perçoit une allocation " tiers digne de confiance " de l'ordre de 120 euros par mois.

C'est à juste titre que la jouissance du logement et du mobilier du ménage a été attribuée à la femme à titre gratuit, celle-ci est à la retraite et perçoit un montant de 1726 euros par mois.

Christian Y...perçoit un salaire de l'ordre de 3560 euros par mois. Il paie un loyer de 690 euros par mois.

Le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est fixé justement.--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 16 octobre 2012 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. R. JAOUEN.