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13/00264 Généré par l'IA

Father and Mother Appeal Parental Authority Decision; Remanded for Merits Ruling After Assessment

Numéro de cause 13/00264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant father and respondent mother appealed an initial ruling by the family affairs judge concerning the exercise of parental authority and residency arrangements for their minor children, which had provisionally set one child's residence with the mother, the other in shared custody, and fixed visitation rights and child support pending the outcome of a psycho-social assessment. The Court of Appeal decided that since the initial family affairs judge had not been legally divested of the matter, the parties must be sent back to that same judge to rule on the merits following the submission of the required psycho-social report, while condemning the father to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Thierry X... aux dépens d'appel; Father and Mother Appeal Parental Authority Decision; Remanded for Merits Ruling After Assessment: The Court of Appeal decided that since the initial family affairs judge had not been legally divested of the matter, the parties must be sent back to that same judge to rule on the merits following the submission of the required psycho-social report, while condemning the father to pay the appeal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale entretien de l'enfant recours contre décision de renvoi enfant mineur droits de l'enfant audition d'un parent

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Thierry X... aux dépens d'appel
The court ordered the appellant to pay the appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
CONDAMNE Thierry X... aux dépens d'appel

The court ordered the appellant to pay the appeal costs.

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on not applying Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding litigation costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 DECEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00264

AFFAIRE :

M. Thierry Pierre X...

C/

Mme Virginie Y...

R. J/ E. A

demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs ou du droit de visite-parents non mariés

Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Thierry Pierre X...

de nationalité Française

né le 25 Mai 1954 à LIMOGES (87000)

Profession : Sapeur Pompier, demeurant...

représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Virginie Y...

de nationalité Française

née le 20 Mars 1974 à ANGERS (49000)

Profession : Serveuse en Restauration, demeurant ...

représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1701 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON-BERNARD et GUILLOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Thierry X... est appelant principal et Virginie Y... appelante incidente de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Limoges du 20 décembre 2012 qui a, avant dire droit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants Bastien et Pauline X... nés des relations des parties, ordonné un bilan psycho-social, dit que dans l'attente du jugement à intervenir à la suite du dépôt du bilan, la résidence de l'enfant Pauline sera fixée au domicile de la mère et celle de l'enfant Bastien en alternance au domicile de chacun des parents, que le père exercera le droit de visite et d'hébergement à l'égard de Pauline les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires, fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que le père versera à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Pauline, que l'affaire sera de nouveau après dépôt du bilan psycho-social.

Vu les conclusions de Thierry X... du 16 avril 2013 et celles de Virginie Y... du 14 juin 2013.

Le juge aux affaires familiales n'étant pas dessaisi, il convient de renvoyer les parties devant celui-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

RENVOIE les parties devant le Juge aux affaires familiales de Limoges ;

CONDAMNE Thierry X... aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. R. JAOUEN.