Mother Appeals Child Placement Order; Court Affirms Educational Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision from the Children's Judge that placed a minor under educational assistance with a service until late December, granted parental visitation rights, assigned family benefits to the father, and required both parents to contribute to the child's needs. The appellant mother requested custody, citing the child's schooling at her home, while the father argued for stability due to the child's imbalance from recurrent moves. The Court of Appeal confirmed the initial judgment in its entirety, reasoning that the initial placement was necessary due to the child's prior distress, poor schooling, and need for stability, and noted that the situation had worsened since August when the mother unilaterally kept the child after a vacation, leading to unknown living conditions and sporadic contact, thus confirming that continued placement was the sole measure to ensure the necessary stability, schooling, and removal from parental instability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMother Appeals Child Placement Order; Court Affirms Educational Assistance: La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 Novembre 2013.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET No 13/ 306
du 29 Novembre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Kael X...
Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2013
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 08 Novembre 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Louisa Z...
...
47380 MONCLAR
Appelante, comparante en personne
ET
Monsieur Willy X...
...
...
56700 HENNEBONT
Intimé, comparant en personne
SAAMOA
9, Avenue Kesler Devillers
56600 LANESTER
Intimé, représenté par Madame A...(Chef de service)
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Novembre 2013, en chambre du conseil.
Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 Novembre 2013.
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Louisa Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 21 JUIN 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :
- confié jusqu'au 24/ 12/ 2013 le mineur B...Kael au SAAMOA ;
- dit que la mère et le père exerceront des droits de visite et d'hébergement en concertation avec le service et que la modalités pratiques seront réglées entre les intéressés et le service gardien ;
- dit que les prestations familiales seront versées au père ;
- dit que le père et la mère verseront une contribution sous forme de vêture, de participation aux frais scolaires et de loisirs.
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EN LA FORME
Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi ; qu'il est recevable ;
AU FOND
Devant la Cour, Mme Z...indique que Kaël est scolarisé à son domicile dans le Var, et demande que l'enfant lui soit confié.
M. X...indique que son fils est déséquilibré par les changements récurrents de domicile, et a besoin de stabilité.
SUR QUOI, LA COUR
Il ressort du dossier que la procédure d'assistance éducative concernant Kaël et Eva X...a été ouverte en 2011 dans un contexte d'absentéisme scolaire et d'instabilité de la résidence des enfants entre les domiciles de leurs deux parents séparés.
Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée et maintenue depuis lors, qui avait pour objet de soutenir les efforts des parents et d'offrir aux enfants un espace de parole.
Le jugement entrepris, qui concerne exclusivement Kaël, est intervenu de manière anticipée en raison de la dégradation de sa situation au domicile de son père, d'un comportement scolaire inadapté et de signes importants de mal-être. Le placement qu'il ordonnait était destiné à assurer une prise en charge effective et permanente du mineur, et à lui offrir un cadre de vie stable et sécurisant à distance des conflits familiaux. L'hypothèse d'un placement de Kaël au domicile de sa mère était écartée, celle-ci étant confrontée à d'importantes difficultés dans la prise en charge de Eva, qui demeurait à son domicile, et qui a depuis lors fait l'objet d'un placement.
Il ressort du rapport du SAAMOA que le placement, qui recueillait pourtant l'adhésion de Kaël et se déroulait positivement, a cessé d'être effectif en août 2013, lorsque Mme Z..., au domicile de laquelle Kaël se trouvait en vacances, a annoncé au service qu'il souhaitait rester vivre avec elle et ne regagnerait pas son lieu de placement.
Depuis lors, les conditions de vie de l'enfant sont inconnues, les contacts du service et de M. X...avec Kaël s'avérant épisodiques, tandis qu'à l'occasion d'un appel téléphonique adressé au service par Kaël le 17 octobre, celui-ci a indiqué qu'il se trouvait à La Rochelle et avait l'intention de quitter le domicile de sa mère.
Il apparaît ainsi que les difficultés à l'origine de la procédure d'assistance éducative n'ont fait que s'aggraver, que Kaël est confronté à un nouvel épisode d'instabilité en raison de la décision prise unilatéralement par sa mère d'établir son domicile chez elle, que ses conditions de vie sont désormais inconnues, et la réalité de sa scolarisation, très hypothétique.
Dès lors, force est de constater que le placement de Kaël demeure la seule mesure propre à assurer la stabilité dont il a besoin, à lui offrir une chance sérieuse d'être scolarisé afin de construire son avenir, et d'être maintenu à l'écart de l'instabilité parentale.
En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU