Legislator Jurisprudence & Législation
12-19143 Généré par l'IA

Employment Contract Qualification Dispute

Numéro de cause 12-19143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, engaged verbally in a part-time role, sought back pay for salary and accrued vacation, leading to a dispute over the nature of his employment contract. The court upheld the lower court's decision to requalify the contract as full-time because the employer failed to provide a written part-time contract detailing the weekly or monthly duration and the distribution of work hours, and the variability of hours between 2004 and 2007 implied the employee had to be constantly available, while for 2008-2009, the employer did not prove a defined work schedule was established, thereby correctly applying the legal presumption that an employment relationship without a specified part-time contract is full-time.

Regeste Legislator

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article 3123-14 du code du travail, article L. 3123-14 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Employment Contract Qualification Dispute: The court upheld the lower court's decision to requalify the contract as full-time because the employer failed to provide a written part-time contract detailing the weekly or monthly duration and the distribution of work hours, and the variability of hours between 2004 and 2007 implied the employee had to be constantly available, while for 2008-2009, the employer did not prove a defined work schedule was established, thereby correctly applying the legal presumption that an employment relationship without a specified part-time contract is full-time.

Mots-clés

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contrats de travail travail à temps partiel travail à plein temps durée légale du travail mensualisation présomption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 3123-14 du code du travail

Cited in the reasoning justifying the dismissal of the appeal against the requalification of the part-time contract to full-time employment.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the demand based on this article.

Article 66 al. 1 LTF

This is a French decision, the equivalent provision governing costs would be cited, here it is 'Condamne la société Ferme Rollet aux dépens', which is the imposition of procedural costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2012), que M. X... a été engagé verbalement le 5 mai 2004 par la société Ferme Rollet en qualité d'ouvrier avicole plumier suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ; qu'après avoir démissionné le 30 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que si l'absence de contrat à temps partiel écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption souffre la preuve contraire ; que le salarié, qui ne conteste pas avoir été employé à temps partiel, n'est pas fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas n'avoir été employé qu'à temps partiel par la société Ferme Rollet ; qu'il ressort par ailleurs des constatations de l'arrêt que M. X... avait travaillé certains jours bien déterminés, et selon des horaires qu'il fixait lui-même, de sorte qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur et que pour la période 2008/2009, le salarié avait un horaire mensuel fixe de 91 heures dont rien ne démontre qu'il aurait été dépassé ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, en l'absence de contrat écrit, l'extrême variabilité des heures de travail du salarié d'un mois sur l'autre entre 2004 et le 31 décembre 2007, situation dont il résultait que l'intéressé se trouvait à la fois dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, et relevé que pour la période 2008-2009 l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'une répartition de la durée du travail ait été prévue entre les jours de la semaine et que le salarié ait travaillé selon des plages horaires bien définies, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferme Rollet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ferme Rollet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Ferme Rollet est réputé avoir été conclu à temps complet, et d'AVOIR condamné la société Ferme Rollet à payer à M. X... la somme de 43 289, 41 € à titre de rappel de salaires pour la période 2005-2009 et celle de 4 328, 94 € au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS (sur le rappel de salaire de 2005 à 2009) QUE si les attestations d'autres employés de l'exploitation, de personnes du voisinage et de commerçants travaillant sur les marchés de Villefranche et de Lyon versées aux débats par l'employeur confirment ses allégations quant au fait que M. Patrick X... ne travaillait que le matin de certains jours bien déterminés de la semaine et qu'il disposait d'une liberté certaine d'horaires ce dont il résulte qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, l'extrême variabilité de ses heures de travail d'un mois sur l'autre entre 2004 et le 31 décembre 2007, telle qu'elle est attestée par ses bulletins de paie, dément qu'une durée hebdomadaire définie ait été convenue et que le salarié ait travaillé selon des plages horaires bien définies ; que si pour la période 2008/2009, les bulletins de paie de M. Patrick X... font apparaître un horaire fixe de 91 heures, l'employeur ne démontre pas qu'une répartition de la durée du travail ait été prévue entre les jours de la semaine et que les horaires du salarié étaient stables et réguliers ; que d'autre part, aucun élément n'est fourni démontrant que le salarié ait demandé à ne travailler qu'à temps partiel afin de pouvoir se consacrer à d'autres activités, le contexte amical non contesté de son embauche ne permettant pas de le présumer ; que le contrat liant les parties doit en conséquence s'analyser en un contrat de travail à temps complet et il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, les décomptes établis par le salarié ne faisant l'objet d'aucune critique (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE si l'absence de contrat à temps partiel écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption souffre la preuve contraire ; que le salarié qui ne conteste pas avoir été employé à temps partiel n'est pas fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas n'avoir été employé qu'à temps partiel par la société Ferme Rollet ; qu'il ressort par ailleurs des constatations de l'arrêt que M. X... avait travaillé certains jours bien déterminés, et selon des horaires qu'il fixait lui-même, de sorte qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur et que pour la période 2008/2009, le salarié avait un horaire mensuel fixe de 91 h dont rien ne démontre qu'il aurait été dépassé ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 3123-14 du code du travail.