Legislator Jurisprudence & Législation
12-20399 Généré par l'IA

Textile Industry Collective Agreement Overlapping Holidays Dispute

Numéro de cause 12-20399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that awarded an employee an extra day off because the holiday of Ascension coincided with May 1st in 2008, as stipulated by the applicable collective bargaining agreement for the textile industry. The appellate court had interpreted Article 66 of the agreement, which lists several public holidays for which indemnity is due when they are a non-working day, to mean that the employee was entitled to both the benefit of Ascension day and May 1st, resulting in an extra day off when they overlapped. However, the Supreme Court ruled that when two paid holidays coincide, an employee is only entitled to the benefit once unless the collective agreement explicitly guarantees a specific number of paid non-working days or provides for compensation for a determined number of holidays per year, finding that the relevant article merely regulated indemnity for specified non-working legal holidays and did not establish a right to an additional day off when two holidays converged.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 3133-1 du code du travail, article L. 3133-3 du code du travail; Textile Industry Collective Agreement Overlapping Holidays Dispute: The appellate court had interpreted Article 66 of the agreement, which lists several public holidays for which indemnity is due when they are a non-working day, to mean that the employee was entitled to both the benefit of Ascension day and May 1st, resulting in an extra day off when they overlapped. However, the Supreme Court ruled that when two paid holidays coincide, an employee is only entitled to the benefit once unless the collective agreement explicitly guarantees a specific number of paid non-working days or provides for compensation for a determined number of holidays per year, finding that the relevant article merely regulated indemnity for specified non-working legal holidays and did not establish a right to an additional day off when two holidays converged.

Mots-clés

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convention collective indemnité de vacances jour férié droit au travail droit acquis conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 étendue

The Court of Cassation found that the interpretation of Article 66 by the lower court was incorrect because it did not establish a right to an additional day off when two holidays coincided.

Article 627 du code de procédure civile

This article was cited by the court for the procedural order of quashing the lower court's decision without referral.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 étendue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société centrale d'achats Zannier dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de l'industrie textile, a demandé à la juridiction prud'homale de lui accorder le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'article 66 de la convention collective applicable ne se limite pas à lister les jours fériés mais au contraire précise les jours chômés, indépendamment du 1er mai, et prévoit l'indemnisation de ces jours lorsqu'ils tombent un jour où les salariés auraient dû travailler, lesquels sont au nombre répertoriés de onze dans l'année ; que la circonstance calendaire de la coïncidence du 1er mai et de l'Ascension, jours fériés et chômés autonomes entre eux, ne permet pas à l'employeur de retenir un jour de repos aux salariés concernés, leur nombre étant un droit conventionnel acquis sauf à priver la convention de sens ; qu'ainsi la convention permet le cumul des avantages prévus pour le jour de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le 1er mai ; que le salarié peut donc légitimement prétendre à onze jours fériés par an même lorsque deux fêtes chômés coïncident le même jour ;

Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile, qui se borne à prévoir l'indemnisation des jours fériés lorsqu'ils sont chômés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... tendant à l'octroi d'un jour de repos en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Condamne M. X... et le syndicat Textile local CGT aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Centrale d'achats Zannier

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Centrale d'Achats Zannier à octroyer à Monsieur X... un jour de repos supplémentaire du fait que le 1er mai et le jeudi de l'Ascension étaient confondus en 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile est rédigé en ces termes : « Indépendamment du 1er mai, les ouvriers bénéficient, lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux suivants, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël tombant un jour où ils auraient normalement travaillé, de l'indemnisation de cette journée » ; que contrairement au moyen soutenu par l'employeur, cet article ne se limite pas à lister les jours fériés mais au contraire précise les jours chômés, indépendamment du 1er mai, et prévoit l'indemnisation de ces jours s'ils tombent un jour où les salariés auraient dû travailler, lesquels sont au nombre répertorié de 11 par année ; que la circonstance calendaire de la coïncidence du 1er mai et de l'Ascension, jours fériés et chômés autonomes entre eux, ne permet pas à l'employeur de retenir un jour de repos aux salariés concernés, leur nombre étant un droit conventionnel acquis sauf à priver la convention de sens ; qu'ainsi la convention permet le cumul des avantages prévus pour le jour de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le 1er mai ; que Monsieur X... peut donc légitimement prétendre à onze jours fériés par an même lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'inspection du travail de l'Aube, interrogée sur ce problème de chevauchement de deux jours fériés, a été précise dans ses réponses, mentionnant clairement l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005 qui est transposable, en l'espèce, à la SNC Centrale d'Achats Zannier ; que dans un tel cas, les salariés doivent bénéficier de deux jours de repos ou de deux indemnités compensatrices ;

que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 prévoit en son article 3 - « Jours fériés » que : « À compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux jours fériés deviennent applicables » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a acquis au moins trois mois d'ancienneté dans la société et accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que l'article L. 3133-1 du code du travail dispose que : « Les fêtes légales ciaprès désignées sont des jours fériés : 1° le 1er janvier, 2° le lundi de Pâques, 3° le 1er mai, 4° le 8 mai, 5° l'Ascension, 6° le lundi de Pentecôte, 7° le 14 juillet, 8° l'Assomption, 9° la Toussaint, 10° le 11 novembre, 11° le jour de Noël » ; qu'en vertu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur X... peut prétendre à l'octroi de son nombre de jours de repos lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour » ;

ALORS QUE l'article 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile ne prévoit pas le chômage des jours fériés, qu'il se contente d'énumérer, mais se borne à reprendre la règle énoncée à l'article L. 3133-3 du code du travail aux termes duquel les salariés ne doivent, sous certaines conditions, subir aucune réduction de leur rémunération lorsque les jours fériés ordinaires sont chômés à l'initiative de l'entreprise ; qu'en affirmant que cette disposition conventionnelle prévoit onze jours chômés, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 66 précité.