Property Owner Challenges Expropriation Order Over Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged an expropriation order transferring ownership of its land for public housing, arguing that the expropriation judge's procedure violated the right to a fair trial because it was non-adversarial and that the order failed to specify the date of the relevant public inquiry opinion. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the expropriation procedure is subject to subsequent review by the high court which guarantees Convention rights, and that the judge's role is limited to confirming the administrative file conforms to regulations, noting that the opinion's date was not a mandatory requirement for inclusion in the file transmitted to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Property Owner Challenges Expropriation Order Over Procedural Flaws: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the expropriation procedure is subject to subsequent review by the high court which guarantees Convention rights, and that the judge's role is limited to confirming the administrative file conforms to regulations, noting that the opinion's date was not a mandatory requirement for inclusion in the file transmitted to the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum for costs to the respondent.
Rejected the request made by the appellant under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Esso Saf a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde ayant ordonné le transfert de propriété au profit de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis d'une parcelle lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la procédure devant le juge de l'expropriation fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'avis d'enquête parcellaire n'étant pas mentionné parmi les documents qui, aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doivent figurer dans le dossier transmis par le préfet au juge de l'expropriation et l'ordonnance visant le procès-verbal de l'enquête parcellaire établi par le commissaire enquêteur et son avis motivé en date du 7 novembre 2011, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esso Saf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso Saf à payer la somme de 3000 euros à l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis ; rejette la demande de la société Esso Saf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Esso Saf
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ¿ AQUITANIS, de différentes parcelles, dont celle de la Société ESSO SAF ;
ALORS QUE le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le Juge de l'expropriation constitue une atteinte au principe des droits de la défense et du procès équitable ; qu'en statuant selon une procédure non contradictoire, hors la présence de l'exproprié, le Juge de l'expropriation a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ¿ AQUITANIS, de différentes parcelles, dont celle de la Société ESSO SAF ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation ne peut se borner à viser l'avis du commissaire enquêteur sans en indiquer la date ; qu'en se bornant à viser l'« avis d'enquête parcellaire », sans préciser la date de cet avis, le Juge de l'expropriation a violé l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation.