Owner v. Developer: Contractual Limitation Period for Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a developer for construction defects, initiating expertise proceedings via a referral order on February 13, 2007, after which the owner filed the main action on March 13, 2008. The appellate court declared the action prescribed, applying a one-year contractual limitation period that the contract stipulated for conformity actions, holding that this period, interrupted by the expertise proceedings until the referral order date of February 13, 2007, required the main action to be initiated by February 13, 2008, despite the owner arguing the one-year period was further interrupted until the expert report was filed on June 22, 2007. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that the one-year prescription period was correctly deemed interrupted only until the issuance of the referral order establishing the expertise, requiring the main action to follow by the corresponding date one year later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2242 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Owner v. Developer: Contractual Limitation Period for Construction Defects: The appellate court declared the action prescribed, applying a one-year contractual limitation period that the contract stipulated for conformity actions, holding that this period, interrupted by the expertise proceedings until the referral order date of February 13, 2007, required the main action to be initiated by February 13, 2008, despite the owner arguing the one-year period was further interrupted until the expert report was filed on June 22, 2007. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that the one-year prescription period was correctly deemed interrupted only until the issuance of the referral order establishing the expertise, requiring the main action to follow by the corresponding date one year later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in support of the claim that the statute of limitations was interrupted until the expert report was filed.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 2012) que Mme X..., se plaignant d'un vice de construction, a assigné la société Habiter production (la société), vendeur de son immeuble en l'état futur d'achèvement, en référé expertise ; que le juge des référés a désigné un expert par ordonnance du 13 février 2007 ; que Mme X... a assigné, le 13 mars 2008, la société en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que, à supposer que le délai d'action annal eût été applicable, elle avait néanmoins agi à temps puisque ce délai avait été interrompu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 22 juin 2007, tandis qu'elle avait fait assigner le constructeur au fond le 22 mars 2008 ; que le constructeur n'avait rien opposé à ce moyen, s'étant borné à soutenir que le contrat prévoyait que toute action en justice relative à la conformité devait être introduite dans le délai de un an ; que l'arrêt infirmatif attaqué a néanmoins considéré que l'action au fond devait être engagée au plus tard le 13 février 2008, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur la circonstance que le rapport d'expertise n'avait été déposé que le 22 juin 2007, ce qui avait eu pour effet que le délai d'action ne recommençait à courir qu'à compter de cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2242 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, si la prescription annale a été interrompue pendant la durée de l'instance en référé à laquelle a mis fin l'ordonnance du 13 février 2007 ordonnant une mesure d'expertise, l'action au fond devait être engagée le 13 février 2008 au plus tard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Habiter promotion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action exercée par un acquéreur (Mme X..., l'exposante) à l'encontre de son vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement (la société HABITER PROMOTION) ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente stipulait expressément, en page 15, que « toute action en justice relative à la conformité dev(ait) être introduite dans un délai de un an » ; qu'il était acquis que les parties pouvaient convenir d'abréger la durée de la prescription ; que, par suite, il y avait lieu d'appliquer à l'action engagée par Mme X... le délai de un an contractuellement prévu par les parties, et ce, à compter de la livraison de l'immeuble ; que la livraison était intervenue le 1er décembre 2005 mais le délai de prescription avait été interrompu par la demande en référé expertise diligentée par Mme X... le 22 novembre 2006 et ce jusqu'au 13 février 2007, qui était la date du prononcé de l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, de telle sorte que l'action au fond devait être engagée le 13 février 2008 au plus tard ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE avait été délivrée à la société HABITER PROMOTION le 13 mars 2008, soit après l'expiration du délai de un an ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 9 février 2012, p. 5, alinéas 7 à 11, prod.) que, à supposer que le délai d'action annal eût été applicable, elle avait néanmoins agi à temps puisque ce délai avait été interrompu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 22 juin 2007, tandis qu'elle avait fait assigner le constructeur au fond le 22 mars 2008 ; que le constructeur n'avait rien opposé à ce moyen, s'étant borné à soutenir que le contrat prévoyait que toute action en justice relative à la conformité devait être introduite dans le délai de un an ; que l'arrêt infirmatif attaqué a néanmoins considéré que l'action au fond devait être engagée au plus tard le 13 février 2008, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur la circonstance que le rapport d'expertise n'avait été déposé que le 22 juin 2007, ce qui avait eu pour effet que le délai d'action ne recommençait à courir qu'à compter de cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2242 du code civil.