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12-22041 Généré par l'IA

Recusal Inadmissibility Overturned Due to Violation of Right to Legal Aid

Numéro de cause 12-22041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that declared a request for recusal inadmissible, holding that the appellate court violated the right to legal assistance under the law concerning legal aid. The appellant, having obtained legal aid prior to the hearing for his recusal request, was entitled to the assistance of a lawyer, and the appellate court erred by deeming the request inadmissible based on the appellant's failure to secure representation or show that he had formally requested the appointment from the competent authority, rather than acknowledging his right to have an attorney designated by the legal aid office to ensure effective assistance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 349 du code de procédure civile, article 344 du code de procédure civile, article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Laisse les dépens à la charge du trésor public, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Recusal Inadmissibility Overturned Due to Violation of Right to Legal Aid: The appellant, having obtained legal aid prior to the hearing for his recusal request, was entitled to the assistance of a lawyer, and the appellate court erred by deeming the request inadmissible based on the appellant's failure to secure representation or show that he had formally requested the appointment from the competent authority, rather than acknowledging his right to have an attorney designated by the legal aid office to ensure effective assistance.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale demande de récusation tardive radiation du barreau droit à la résolution du contrat requête en nomination

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
article 349 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 344 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The Supreme Court quashed the lower court's decision for violating this article regarding the right to lawyer assistance for beneficiaries of legal aid.
Laisse les dépens à la charge du trésor public
This provision was explicitly used to determine the allocation of costs in the final orders.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting a claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The Supreme Court quashed the lower court's decision for violating this article regarding the right to lawyer assistance for beneficiaries of legal aid.

Laisse les dépens à la charge du trésor public

This provision was explicitly used to determine the allocation of costs in the final orders.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting a claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 7 avril 2011, a demandé que le bureau d'aide juridictionnelle lui désigne un avocat pour l'assister dans une procédure tendant à la récusation d'un magistrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en récusation de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de diligence du président du bureau d'aide juridictionnelle pour procéder à la désignation d'un avocat en vue de l'assister dans sa procédure de récusation dès lors que, par application des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier de l'ordre, qu'il n'indique pas avoir saisi d'une demande de désignation ;

Qu'en statuant sur le recours, alors que M. X... avait obtenu, avant l'audience, l'aide juridictionnelle sollicitée, et qu'il avait demandé la désignation d'un avocat pour l'assister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-François X... irrecevable en sa demande tendant à la récusation de Monsieur Philippe Maurel, vice président près le tribunal de grande instance de Gap, et d'AVOIR mis à sa charge les dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article 349 du code de procédure civile, si le juge récusé s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel » ; que « l'article 351 du même code prévoit que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé » ; que « monsieur X... a été informé de la date d'audience » ; que « il n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de diligence du président du bureau d'aide juridictionnelle pour procéder à la désignation d'un avocat en vue de l'assister dans sa procédure de récusation alors que, par application des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier de l'ordre, qu'il n'indique pas avoir saisi d'une demande de désignation » ; que « par application des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, la requête en récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier » ; que « monsieur X... n'a pas exposé les motifs pour lesquels il sollicite la récusation de monsieur Maurel, juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Gap et n'a communiqué aucune pièce » ; que « sa demande est irrecevable » ;

1/ALORS QUE le demandeur qui a obtenu l'aide juridictionnelle n'est pas tenu de choisir un avocat, et qu'en l'absence d'un tel choix, il revient alors au bureau d'aide juridictionnelle de lui en désigner un d'office et qu'il doit être sursis à l'examen de l'affaire dans l'attente de la désignation de cet avocat ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande de récusation du juge Maurel a estimé que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'un défaut de diligence du président du bureau d'aide juridictionnelle pour désigner un avocat en vue de l'assister dans la procédure de récusation ; que ce faisant elle a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2/ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que Monsieur X... avait obtenu l'aide juridictionnelle pour sa procédure de récusation de juge et que le demandeur avait sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la désignation d'un avocat, en examinant cependant la requête en récusation du juge Maurel et en la déclarant irrecevable, a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.