Admissibility of Subsidiary Claim in Boundary Dispute After Initial Rejection of Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of one part of a former single property sued the owner of the adjoining part seeking reimbursement for the cost of removing a utility pipe under a shared access corridor, claiming ownership of the corridor, which the lower court rejected. On appeal, the owner sought to confirm ownership or, subsidiarily, to establish a servitude by destination of the predecessor, but the appellate court declared this subsidiary claim inadmissible because it introduced a new legal basis not present in the initial claim focused solely on ownership. The Supreme Court upheld the rejection, finding that the appellate court correctly ruled the subsidiary claim inadmissible as it did not seek the same result as the principal claim, despite both ultimately aiming for reimbursement for the pipe removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 544 du code civil, article 565 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Admissibility of Subsidiary Claim in Boundary Dispute After Initial Rejection of Ownership: On appeal, the owner sought to confirm ownership or, subsidiarily, to establish a servitude by destination of the predecessor, but the appellate court declared this subsidiary claim inadmissible because it introduced a new legal basis not present in the initial claim focused solely on ownership. The Supreme Court upheld the rejection, finding that the appellate court correctly ruled the subsidiary claim inadmissible as it did not seek the same result as the principal claim, despite both ultimately aiming for reimbursement for the pipe removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected ground of appeal regarding the admissibility of a new claim (subsidiary request) in appeal proceedings.
Applied to reject the appellant's claim for legal costs (Article 700).
Imposed procedural costs on the appellant as part of the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison desservie par un couloir donnant également accès à une autre maison appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 544 du code civil pour qu'il soit jugé qu'elle était propriétaire du couloir et voir ordonner, en conséquence, le remboursement du coût des travaux d'enlèvement d'une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et usées passant sous ce couloir, travaux auxquels elle avait été condamnée en référé ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention de Mme X... tendait, en appel comme en première instance, au remboursement des frais d'enlèvement d'une canalisation située sous un couloir que Mme Y... lui avait fait enlever en vertu d'une ordonnance de référé ; qu'elle n'était pas nouvelle, même si, fondée en première instance sur la propriété du couloir, elle avait été fondée à titre subsidiaire en appel sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille (violation de l'article 565 du code de procédure civile ;)
Mais attendu qu'il ressort des productions qu'après avoir demandé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'infirmation du jugement et la reconnaissance de son droit de propriété sur le couloir avec toutes conséquences de droit, Mme X... a sollicité, à titre subsidiaire, que soit constatée l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande principale ; que c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de remboursement par Mme Y... du coût de l'enlèvement d'une canalisation d'eaux usées et pluviales située sous un couloir longeant sa partie d'habitation, l'autre partie appartenant à Mme Y... à la suite de la division d'une propriété unique,
Aux motifs que ce couloir appartenait à Mme Y..., comme l'avaient décidé les premiers juges ; que Mme X... demandait à la cour, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, de voir constater l'existence d'une servitude de canalisation par destination du père de famille, mais que cette demande nouvelle en cause d'appel, ne répondant pas aux conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, était irrecevable.
Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention de Mme X... tendait, en appel comme en première instance, au remboursement des frais d'enlèvement d'une canalisation située sous un couloir que Mme Y... lui avait fait enlever en vertu d'une ordonnance de référé ; qu'elle n'était pas nouvelle, même si, fondée en première instance sur la propriété du couloir, elle avait été fondée à titre subsidiaire en appel sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille (violation de l'article 565 du code de procédure civile).