Legislator Jurisprudence & Législation
12-25826 Généré par l'IA

Estate Division Appeal on Bench Composition Irregularity

Numéro de cause 12-25826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning the division of several estates, the appellant challenged a judgment on the grounds that the listed composition of the bench for deliberation differed from the one indicated for the hearing's report, suggesting a procedural irregularity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under civil procedure rules, an error in the judgment's formal indications regarding its regularity does not lead to nullity if the legal requirements were actually observed, which was confirmed by a subsequent rectification order based on the official hearing roll showing the correct composition of the deliberating judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 459 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 459 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Estate Division Appeal on Bench Composition Irregularity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under civil procedure rules, an error in the judgment's formal indications regarding its regularity does not lead to nullity if the legal requirements were actually observed, which was confirmed by a subsequent rectification order based on the official hearing roll showing the correct composition of the deliberating judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
partage successoral cour de droit civil rectification de la décision décisions incidentes motifs de cassation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 459 du code de procédure civile

Cited by the Court to dismiss the ground of appeal concerning an alleged irregularity in the composition of the court during deliberation.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the claim for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 3 novembre 2009 et 26 juin 2012) que M. X... a interjeté appel d'un jugement ayant statué sur l'action en partage des successions confondues de Gilbert X..., André X... et Louise Y... veuve X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 3 novembre 2009

d'avoir été rendu sur le rapport de M. Vincent Nicolas, conseiller, alors que la cour d'appel était composée lors du délibéré de Mme Françoise Goujon, conseiller faisant fonction de président et de Mmes Boussaroque et Gendre, conseillers, selon les mentions de l'arrêt ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu qu'il est produit l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 mai 2013 qui, faisant exactement application de ces dispositions, et se fondant sur les mentions du rôle de l'audience des débats du 6 octobre 2009 faisant ressortir que la cour était composée lors des débats et du délibéré de Mme Françoise Goujon, conseiller faisant fonction de président, de Mme Marie-Madeleine Boussaroque et de M. Vincent Nicolas, conseillers, a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant la mention relative à la composition de la cour et son remplacement par la mention conforme à celle du rôle d'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet de ce moyen rend sans objet la demande d'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 juin 2012 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt du 3 novembre 2009 d'avoir attribué la maison d'habitation cadastrée AB... à Monsieur Christian X..., débouté celui-ci de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle AB ..., fixé la valeur de la parcelle cadastrée AB ... à la somme de 66 896, 00 euros, fixé à 24 444, 00 euros l'indemnité d'occupation de la maison due par Monsieur Christian X..., dit que le partage devra prendre en compte les fonds provenant de la succession de Monsieur André X... et, avant dire droit sur la valeur de la parcelle AB n°..., sise à TIELLANT (63), ordonné une expertise :

AUX MOTIFS « COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Françoise GOUJON, Conseiller faisant fonction de président par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 8 juillet 2009 Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller (¿)

DEBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2009 Sur le rapport de Vincent NICOLAS » (arrêt p. 2).

ALORS QU'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'en énonçant que les débats s'étaient tenus sur le rapport de Monsieur Vincent NICOLAS et que le délibéré était le fait de Madame Françoise GOUJON, Madame Marie Madeleine BOUSSAROQUE et Madame Marie Claude GENDRE, l'arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en violation des articles 447 et 458 du Code de Procédure Civile.