Legislator Jurisprudence & Législation
13-10618 Généré par l'IA

Immigration Status vs. Child's Best Interest in Custody Determination

Numéro de cause 13-10618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially assigned exclusive parental authority to the mother based on the father's precarious temporary residence status in the country, reasoning that this instability would put the mother in difficulty if the father were deported. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to sufficiently establish how depriving the father of shared parental authority served the child's best interest, as required by law, merely relying on the father's irregular immigration status without demonstrating a specific detriment to the child.

Regeste Legislator

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article 373-2-6 du code civil, article 373-2-1 du code civil, article 372 et 373-2-1 du code civil, article 35 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, Condamne Mme X... aux dépens; Immigration Status vs. Child's Best Interest in Custody Determination: The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to sufficiently establish how depriving the father of shared parental authority served the child's best interest, as required by law, merely relying on the father's irregular immigration status without demonstrating a specific detriment to the child.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorité parentale état civil garde de fait droit des étrangers parent célibataire

Dispositions légales citées

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article 373-2-6 du code civil
ALORS QUE les motifs précités ne permettent pas de caractériser qu'il était dans l'intérêt de l'enfant Naomi de la priver de l'autorité parentale de son père ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ;
article 373-2-1 du code civil
Cited in the dispositive as the primary legal basis for the partial cassation concerning the exclusive exercise of parental authority.
article 372 et 373-2-1 du code civil
Cited in the reasoning as the basis for the rule that parents exercise parental authority jointly unless the child's interest dictates otherwise.
article 35 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Cited in the annexed ground (2) concerning the rights of a father residing irregularly in France.
articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Cited in the annexed ground (3) concerning the right to family life and discrimination based on irregular immigration status.
Condamne Mme X... aux dépens
Provision governing the allocation of costs, explicitly stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 373-2-1 du code civil

Cited in the dispositive as the primary legal basis for the partial cassation concerning the exclusive exercise of parental authority.

article 372 et 373-2-1 du code civil

Cited in the reasoning as the basis for the rule that parents exercise parental authority jointly unless the child's interest dictates otherwise.

article 35 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Cited in the annexed ground (2) concerning the rights of a father residing irregularly in France.

articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Cited in the annexed ground (3) concerning the right to family life and discrimination based on irregular immigration status.

Condamne Mme X... aux dépens

Provision governing the allocation of costs, explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 372 et 373-2-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux ;

Attendu que, pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Naomi, la cour d'appel, après avoir constaté que le père ne se désintéressait pas de l'enfant, a énoncé que la mère se trouverait en difficulté en cas d'éloignement imposé au père, celui-ci ne bénéficiant, au jour de l'arrêt, que d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Naomi, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu l'exercice unilatéral de l'autorité parentale sur la jeune Naomi Y... par Madame X...

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur Y... avait rencontré l'enfant dans le cadre de son droit de visite médiatisé, de sorte qu'il n'avait pas manifesté de désintérêt pour elle ; qu'il convenait cependant de rappeler que l'article 373-2-6 du code civil imposait au juge de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale en tenant compte de l'intérêt de l'enfant ; qu'il résultait des explications données par Monsieur Y... que le Préfet de Seine et Marne avait rejeté la demande tendant au rééxamen de sa situation administrative afin d'obtenir un titre de séjour ; que Monsieur Y... était en situation irrégulière sur le territoire français et comme tel susceptible de faire l'objet de mesures de contrainte ; que l'instabilité de sa situation n'était pas contestée ; qu'il n'apparaissait pas opportun de confier l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents conjointement, afin de ne pas mettre la mère en difficulté en cas d'éloignement imposé à Monsieur Y... ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, depuis la décision déférée, Monsieur Y... n'avait obtenu de la préfecture de police de Paris, le 29 novembre 2011, une autorisation provisoire de séjour, qui n'était valable que jusqu'au 28 février 2012, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement attaqué ;

1) ALORS QUE les motifs précités ne permettent pas de caractériser qu'il était dans l'intérêt de l'enfant Naomi de la priver de l'autorité parentale de son père ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ;

2) ALORS QUE ne peut faire l'objet d'une expulsion l'étranger père d'un enfant résidant sur le territoire français et subvenant à ses besoins ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la jeune Naomi Y..., fille de Monsieur Z...Y..., vivait en France et que son père versait une pension alimentaire pour son entretien ; qu'en refusant à Monsieur Y... tout exercice de l'autorité parentale, sous prétexte qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il pouvait en être expulsé, la Cour d'appel a violé l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ;

3) ALORS QUE les étrangers, même en situation irrégulière, ont droit à une vie familiale ; qu'en interdisant à un père toute autorité parentale sur sa fille, sous prétexte qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a pratiqué une inadmissible discrimination, violant les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.