Legislator Jurisprudence & Législation
12-28686 Généré par l'IA

Parental Support Obligation Justification of Expenses

Numéro de cause 12-28686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in ordering the cessation of a support contribution for a major child by ruling that the custodial parent failed to justify the expenses incurred, such as for schooling. The high court determined that the burden of proof lies with the parent seeking to be relieved of the support obligation, and by requiring the custodial parent to justify the charges, the lower court improperly reversed the burden of proof, thereby violating the relevant civil code articles concerning parental support obligations.

Regeste Legislator

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articles 371-2 et 373-2-5 du code civil, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, 700 du code de procédure civile; Parental Support Obligation Justification of Expenses: The high court determined that the burden of proof lies with the parent seeking to be relieved of the support obligation, and by requiring the custodial parent to justify the charges, the lower court improperly reversed the burden of proof, thereby violating the relevant civil code articles concerning parental support obligations.

Mots-clés

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obligation d'entretien de l'enfant fardeau de la preuve education des adultes revenu des parents contribution d'entretien perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 371-2 et 373-2-5 du code civil

These articles were violated by the Court of Appeal which incorrectly inverted the burden of proof regarding the obligation to contribute to the maintenance and education of the adult child.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under the relevant law.

700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

Attendu que pour ordonner, à compter du prononcé de l'arrêt, la suppression de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Mélody, l'arrêt retient que sa mère ne justifie en rien des charges exposées pour celle-ci, au titre notamment d'une supposée scolarisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à contribution de M. X... à l'entretien de sa fille Mélody,

AUX MOTIFS QU'il apparaissait néanmoins qu'outre ses charges personnelles, Mme Y... ne justifiait en rien de celles qu'elle exposerait pour sa fille et notamment d'une supposée scolarité ; que rien n'indiquait que cette jeune fille, âgée de 24 ans révolus, eût ou non accompli quelques efforts que ce soit pour participer de son propre entretien et de sa formation ; que dans cette ignorance il apparaissait anormal que M. X... fût tenu d'une pension qui aggravait une incontestable précarité de sa situation,

ALORS QU'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en l'espèce, pour ordonner la suppression de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mélody, la cour d'appel a retenu que la mère de cette enfant n'avait pas justifié des charges exposées pour celle-ci concernant notamment sa scolarité ; que ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve et violé les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.