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12-20260 Généré par l'IA

Son's Claim for Parental Care Compensation Rejected Due to Unjust Enrichment

Numéro de cause 12-20260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected an appeal from a son seeking €200,000 in compensation from his deceased father's estate for ten years of care, based on the principle of unjust enrichment. The appellate court had rightly ruled that to qualify for compensation beyond filial duty, the son must prove both his impoverishment and a corresponding enrichment of the estate; however, the court found that the son had failed to prove professional sacrifices and, conversely, had benefited from the estate by personally collecting rental income for years without accounting for it, spending estate funds without justification, and withdrawing capital for personal needs, thus failing to establish a net impoverishment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1371 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article 66 du code de procédure civile; Son's Claim for Parental Care Compensation Rejected Due to Unjust Enrichment: The appellate court had rightly ruled that to qualify for compensation beyond filial duty, the son must prove both his impoverishment and a corresponding enrichment of the estate; however, the court found that the son had failed to prove professional sacrifices and, conversely, had benefited from the estate by personally collecting rental income for years without accounting for it, spending estate funds without justification, and withdrawing capital for personal needs, thus failing to establish a net impoverishment.

Mots-clés

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enrichissement illégitime revenu des parents devoir de diligence succession du de cujus fonds de compensation indignité successorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1371 du Code civil

Cited in the grounds of appeal to contest the rejection of the claim based on unjust enrichment.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the requests for costs under this article.

article 66 du code de procédure civile

This article is not explicitly cited in the dispositive section (the numbered orders). The text only mentions condemning the appellant to costs ('Condamne M. X... aux dépens'), which generally relates to Art. 696 CPC, not Art. 66 CPC, and Art. 700 CPC for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2012), que Gabriel X... est décédé le 28 août 2007 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Guylène et Daniel X... ; que, la première ayant assigné le second en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, celui-ci a sollicité que lui soit allouée une somme de 200 000 euros à prélever sur l'actif successoral pour le temps et les soins consacrés pendant dix ans à son père ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que si le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, c'est à la condition qu'ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies aient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... ne rapportait pas la moindre preuve des sacrifices professionnels qu'il invoquait pour se consacrer aux soins que nécessitait son père, d'autre part, que l'aide et l'assistance qu'il avait pu lui apporter n'avaient pas été sans contrepartie puisqu'il avait encaissé personnellement pendant des années les revenus locatifs des six appartements de ce dernier sans en rendre compte, dépensé une somme de 34 595 euros sans aucune justification et sans pouvoir prétendre l'avoir affectée à l'entretien des immeubles, pour lequel un emprunt avait été souscrit, et enfin, prélevé pour ses besoins personnels sur les capitaux disponibles une somme supplémentaire de 60 979 euros, elle en a souverainement déduit qu'il n'établissait pas s'être appauvri et avoir apporté corrélativement un enrichissement à son père ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, qui ne sont pas hypothétiques, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Daniel X... de sa demande en indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, effectivement, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas la possibilité pour celui qui a apporté aide et assistance au-delà de ce qu'exige la piété filiale, encore faut-il que « les prestations librement fournies aient entraîné à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents » ; or, en l'espèce, monsieur Daniel Jean Claude X... affirme avoir cessé toute activité professionnelle et sacrifié sa vie familiale pour se consacrer à soigner son père sans cependant en apporter la moindre preuve ; il est certes établi qu'il s'est occupé de lui et lui a apporté les soins que nécessitait son état puisqu'il a été investi des fonctions de tuteur à la personne et aux biens en 1986 et qu'il les a exercées jusqu'en 2000, année au cours de laquelle le juge des tutelles a décidé de lui retirer la charge de tuteur aux biens en raison de l'absence de comptes-rendus de gestion ; il ressort en effet des documents communiqués et notamment de l'ordonnance du juge des tutelles constituant la pièce n° 9 du bordereau de l'intimée que, lors de sa prise de fonction de 1986, une somme de 34. 595 euros (226. 933 F) figurait au crédit du compte, laquelle a été dépensée sans qu'il ait pu en justifier l'utilisation, que, d'autre part, l'expert comptable désigné par le juge des tutelles pour dresser un état de la situation financière n'a pu mener à bien sa mission en l'absence de comptes de gestion de sorte que le sort des sommes encaissées par lui au titre des revenus locatifs des six appartements de son père n'a pu être déterminé et qu'enfin, il a prélevé pour ses besoins personnels une somme de 60. 979 euros (400. 000 F) ; il résulte de ces éléments que l'aide et l'assistance que l'appelant a pu dispenser à son père n'ont pas été sans contrepartie puisqu'il a en réalité encaissé personnellement pendant des années les revenus locatifs des six appartements dont il n'a rendu aucun compte, qu'il a en outre dépensé une somme de euros (226. 933 F) sans apporter la moindre justification de son utilisation et sans qu'il puisse prétendre l'avoir affectée à l'entretien des immeubles alors que, pour ce faire, il a souscrit un emprunt de 200. 000 F et qu'enfin il a prélevé pour ses besoins personnels sur les capitaux disponibles une somme de 400. 000 F non remboursée de sorte qu'il ne peut légitimement soutenir s'être appauvri et avoir apporté corrélativement un enrichissement à son père et que c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité de 200. 000 euros à prélever sur l'actif successoral » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que Daniel Jean Claude X... s'est occupé de son père pendant plusieurs années puisqu'il a été nommé en qualité de tuteur de son père et a exercé ces fonctions de 1986 à 2000 ; la tutelle a ensuite été déférée à maître Z... pour garantir une gestion plus claire des biens appartenant à la personne protégée, tandis que Daniel X... a continué à prodiguer des soins à son père, ce point ne faisant l'objet d'aucune difficulté ; à cet égard, le juge des tutelles a, dans un courrier du 11 septembre 2000, adressé à maître Z..., précisé qu'il pourrait être versé à Daniel une somme de 6. 000 F par mois à titre de provision mensuelle, pour les soins apportés à Gabriel Raphaël Claude X... ; ces éléments tendent à démontrer que le défendeur a manifestement été rémunéré pour la tutelle à la personne qu'il a continué d'exercer au profit de son père et il ne produit en l'espèce aucun élément contraire permettant de considérer que les soins ainsi apportés auraient permis un enrichissement au profit du père et un appauvrissement corrélatif du fils » ;

ALORS QUE le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'en visant « les dernières conclusions déposées le 23 janvier 2008 par les intimés » quand madame X... épouse Y..., seule intimée, avait déposé ses dernières conclusions le 15 juin 2011, la Cour d'appel, qui n'a pas exposé les moyens produits par celle-ci, a violé les articles 455, 458 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Daniel X... de sa demande en indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, effectivement, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas la possibilité pour celui qui a apporté aide et assistance au-delà de ce qu'exige la piété filiale, encore faut-il que « les prestations librement fournies aient entraîné à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents » ; or, en l'espèce, monsieur Daniel Jean Claude X... affirme avoir cessé toute activité professionnelle et sacrifié sa vie familiale pour se consacrer à soigner son père sans cependant en apporter la moindre preuve ; il est certes établi qu'il s'est occupé de lui et lui a apporté les soins que nécessitait son état puisqu'il a été investi des fonctions de tuteur à la personne et aux biens en 1986 et qu'il les a exercées jusqu'en 2000, année au cours de laquelle le juge des tutelles a décidé de lui retirer la charge de tuteur aux biens en raison de l'absence de comptes-rendus de gestion ; il ressort en effet des documents communiqués et notamment de l'ordonnance du juge des tutelles constituant la pièce n° 9 du bordereau de l'intimée que, lors de sa prise de fonction de 1986, une somme de 34. 595 euros (226. 933 F) figurait au crédit du compte, laquelle a été dépensée sans qu'il ait pu en justifier l'utilisation, que, d'autre part, l'expert comptable désigné par le juge des tutelles pour dresser un état de la situation financière n'a pu mener à bien sa mission en l'absence de comptes de gestion de sorte que le sort des sommes encaissées par lui au titre des revenus locatifs des six appartements de son père n'a pu être déterminé et qu'enfin, il a prélevé pour ses besoins personnels une somme de 60. 979 euros (400. 000 F) ; il résulte de ces éléments que l'aide et l'assistance que l'appelant a pu dispenser à son père n'ont pas été sans contrepartie puisqu'il a en réalité encaissé personnellement pendant des années les revenus locatifs des six appartements dont il n'a rendu aucun compte, qu'il a en outre dépensé une somme de euros (226. 933 F) sans apporter la moindre justification de son utilisation et sans qu'il puisse prétendre l'avoir affectée à l'entretien des immeubles alors que, pour ce faire, il a souscrit un emprunt de 200. 000 F et qu'enfin il a prélevé pour ses besoins personnels sur les capitaux disponibles une somme de 400. 000 F non remboursée de sorte qu'il ne peut légitimement soutenir s'être appauvri et avoir apporté corrélativement un enrichissement à son père et que c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande tendant à se voir allouer une indemnité de 200. 000 euros à prélever sur l'actif successoral » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que Daniel Jean Claude X... s'est occupé de son père pendant plusieurs années puisqu'il a été nommé en qualité de tuteur de son père et a exercé ces fonctions de 1986 à 2000 ; la tutelle a ensuite été déférée à maître Z... pour garantir une gestion plus claire des biens appartenant à la personne protégée, tandis que Daniel X... a continué à prodiguer des soins à son père, ce point ne faisant l'objet d'aucune difficulté ; à cet égard, le juge des tutelles a, dans un courrier du 11 septembre 2000, adressé à maître Z..., précisé qu'il pourrait être versé à Daniel une somme de 6. 000 F par mois à titre de provision mensuelle, pour les soins apportés à Gabriel Raphaël Claude X... ; ces éléments tendent à démontrer que le défendeur a manifestement été rémunéré pour la tutelle à la personne qu'il a continué d'exercer au profit de son père et il ne produit en l'espèce aucun élément contraire permettant de considérer que les soins ainsi apportés auraient permis un enrichissement au profit du père et un appauvrissement corrélatif du fils » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande fondée sur l'enrichissement sans cause sans évaluer respectivement l'appauvrissement du demandeur et l'enrichissement corrélatif du défendeur ; qu'ainsi, constatant qu'un enfant s'est occupé, seul, d'un parent totalement dépendant durant de nombreuses années, le juge ne peut le débouter de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause par cela seul qu'il a déjà procédé à des prélèvements à partir des comptes de ce parent ; qu'il doit rechercher si ces prélèvements sont exclusifs de tout appauvrissement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à supposer que monsieur Daniel X..., parce qu'il avait pu prélever, à partir des comptes de son père, les sommes de 34. 595 et 60. 979 euros, et percevoir les loyers provenant des appartements, n'avait subi aucun appauvrissement en faveur de la succession du fait de la prise en charge de son père ; qu'en omettant cependant de chiffrer l'appauvrissement qu'impliquait la charge complète de monsieur X... de 1986 à 2007, soit durant 21 ans, sans possibilité d'exercer une activité professionnelle, de tenir compte du fait que les loyers perçus avaient, durant plusieurs années, été affectés au remboursement du prêt contracté pour payer les travaux de rénovation des appartements loués, puis de mettre en balance cet appauvrissement et le montant des prélèvements ainsi opérés par la force même des choses, ce afin de faire ressortir que ces prélèvements avaient permis à monsieur Daniel X... de rentrer dans ses frais et d'être indemnisé de sa disponibilité et des services rendus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le seul fait qu'un tuteur aux biens et à la personne ait, avant de se voir retirer la tutelle aux biens, omis de rendre compte de sa gestion et de justifier des prélèvements rendus nécessaires par la charge de l'incapable ne peut justifier que, devenu uniquement tuteur à la personne, il doive entretenir l'incapable sans pouvoir ensuite invoquer le coût engendré par cet entretien et l'enrichissement sans cause de la succession ; qu'en l'espèce, il a été constaté que, de 1986 à 2000, monsieur Daniel X... avait été à la fois tuteur aux biens et tuteur à la personne de son père ; qu'il a également été constaté qu'à partir de 2000 et jusqu'au décès survenu le 28 août 2007, monsieur Daniel X..., demeuré tuteur à la personne, avait continué à s'occuper, de manière exclusive, de son père, le juge des tutelles proposant alors au tuteur aux biens, maître Z..., de verser à monsieur Daniel X..., à titre provisionnel, la somme mensuelle de 6. 000 F ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande, portant sur la seule période courant de la nomination de maître Z... au décès de son père, par cela seul que, durant la période précédente ¿ 1986-2000-, il avait procédé à des prélèvements ayant pu couvrir les frais engendrés par l'entretien de son père, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la provision mensuelle de 6. 000 F proposée par le juge des tutelles avait effectivement été versée, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en retenant que le juge des tutelles, dans un courrier du 11 septembre 2000, adressée à maître Z..., tuteur aux biens, avait suggéré le versement à monsieur Daniel X... d'une provision mensuelle de 6. 000 F (914, 69 euros), et en tenant pour acquise la pratique ultérieure d'un tel versement, quand aucun élément ne le lui permettait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.