Supreme Court Affirms Indemnity Payment in Marital Property Liquidation, Dismisses Appeal as Inadmissible and Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a decision that ordered the appellant to pay an occupation indemnity following the liquidation of assets after a marriage under separation of property, affirming the lower court's ruling by finding the appeal inadmissible on three grounds: the ruling adhered to procedural requirements regarding the presentation of arguments, the appellant failed to contest the admissibility of the opposing party's subsequent conclusions or request a procedural extension, and the appellant failed to use the appropriate procedure to contest that the ruling addressed matters not requested. The court further deemed the appeal abusive, imposing associated costs and a significant civil fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 954 du code de procédure civile, article 784 du code de procédure civile, article 815-13 du Code civil, article 815-9 du Code civil, article 16 du Code de procédure civile, article 4 du Code de procédure civile; Supreme Court Affirms Indemnity Payment in Marital Property Liquidation, Dismisses Appeal as Inadmissible and Abusive: The court further deemed the appeal abusive, imposing associated costs and a significant civil fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court found the judgment satisfied its requirements concerning the presentation of the parties' arguments.
Cited in relation to the appellant's failure to request revocation of the closing order if he felt unable to organize his defense.
Cited regarding the procedural mechanism the appellant should have used to challenge the alleged decision on matters not requested.
Cited in the reasoning of the appealed decision concerning the entitlement to an occupation indemnity for exclusive use of indivised property.
Cited in the grounds of appeal regarding the denial of the right to defense, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds of appeal regarding the denial of the right to defense (principle of contradiction).
Cited in the grounds of appeal regarding the violation of the limits of the dispute by awarding an amount higher than requested.
Imposed upon the appellant for the costs of the proceedings (although the text uses the French equivalent for costs ('aux dépens')). This provision relates to costs, which is explicitly mentioned in the operative part ('Condamne M. X... aux dépens').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1955 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé en 1982 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité d'occupation ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt, ayant repris les prétentions et moyens de M. X..., dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, abstraction faite d'une erreur matérielle portant sur la date de ces conclusions, a satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de s'être bornée à constater qu'il n'avait pas répliqué aux conclusions de Mme Y... dès lors qu'il n'en a pas contesté la recevabilité, n'a demandé ni le report de l'ordonnance de clôture, ni sa révocation en application de l'article 784 du code de procédure civile, s'il estimait ne pas avoir été en mesure d'organiser sa défense ;
Attendu, enfin, que M. X..., reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait présenter une requête à la cour d'appel, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ajouté au jugement et dit que Madame X... était redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 352.157,40 euros et d'avoir dit que cette indemnité d'occupation se compensera avec l'indemnité allouée à Monsieur X... par application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil ;
CEPENDANT QU'il appert de l'arrêt attaqué que les dernières conclusions de l'appelante sont du 7 décembre 2010 et les dernières de l'intimé du 26 décembre (sic) 2010 ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières conclusions, Madame Y... demande de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont, à juste titre, ordonné le partage de l'immeuble situé à la Bastidonne (Vaucluse) cadastré section B n° 294 et 295 ; Monsieur X... sollicitant lui aussi la confirmation de cette décision, il convient de faire droit à la demande ; que Madame Y... sollicite d'une part de fixer à la somme de 345.115,68 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... pour la jouissance privative de cet immeuble depuis 1982 à hauteur de 3,5 % de la valeur vénale du bien évalué par expertise à 352.157,40 euros ; que la jouissance privative par Monsieur X... depuis 1982 n'est pas discutée et ce dernier n'oppose pas à Madame Y... l'existence d'une convention opposable au principe édicté par le dernier alinéa de l'article 815-9 du Code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité d'occupation sur le fondement de la valeur vénale après expertise du bien fixée à 352.157,40 euros à 3,5 % de cette valeur divisé par 12, soit 1027,13 euros par mois, est correctement évaluée ; qu'il convient en conséquence de considérer que Monsieur X... est redevable d'une somme de 352.157,40 euros envers l'indivision à titre d'indemnité d'occupation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour dénature les conclusions de l'intimé en indiquant qu'elles sont du 26 décembre 2010 tandis que celles de l'appelante sont du 7 décembre 2010, et qu'il résulte de la procédure que les dernières conclusions de l'intimé sont du 6 décembre 2010, soit antérieures à celles déposées le 7 décembre et contenant une demande additionnelle nouvelle de 352 157,40 euros, d'où une violation des articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et vérifier qu'il a pu effectivement s'exercer ; qu'il résulte manifestement des écritures déposées par l'intimé qu'il ne s'est absolument pas exprimé sur la demande nouvelle en appel de Madame Y... divorcée X..., et pour cause puisque cette demande était postérieure aux dernières conclusions de son époux de naguère ; qu'en l'état de ces données, la Cour se devait de vérifier si effectivement Monsieur X... avait pu se défendre et s'exprimer sur la demande additionnelle ; qu'en se bornant à dire que celui-ci ne discutait en rien ladite demande additionnelle à hauteur de 345.115,68 euros, la Cour méconnaît son office au regard du principe d'effectivité des droits de la défense, ensemble au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, tel qu'il doit être interprété et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU', il ressort de l'arrêt lui-même qu'à la faveur de ses écritures signifiées le 7 décembre 2010, l'appelante sollicitait à titre de demande additionnelle nouvelle en appel une somme de 345 115,68 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien indivis, cependant qu'il ressort du dispositif de l'arrêt que la Cour a condamné le débiteur de cette indemnité au paiement d'une somme supérieure à celle sollicitée, soit 352 157,40 euros, d'où 7 000 euros de plus que ce qui était demandé, que ce faisant la Cour méconnaît les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et méconnaît le principe dispositif.