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11-20168 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Foreign State (Sovereign Immunity in Contract Dispute)

Numéro de cause 11-20168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sued a foreign state to recover payment for interactive terminals allegedly ordered by the state's then-President to prepare for upcoming legislative and presidential elections. The foreign state appealed the lower court's decision, which rejected its claim of sovereign immunity and asserted French jurisdiction, arguing that the purchase of electoral equipment constitutes an act of public authority, thus granting immunity. The high court dismissed the appeal, finding the state inadmissible for arguing in the appellate phase that it had not entered into contractual relations with the seller, contradicting its prior assertion that the purchase was made by the state itself; furthermore, the court held that the lower decision only noted the state's contention regarding the mandate of the purported financial agent who made the purchase, without ruling on the legality of the underlying act, thereby rejecting the state's arguments as irrelevant or factually unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Commercial Entity v. Foreign State (Sovereign Immunity in Contract Dispute): The foreign state appealed the lower court's decision, which rejected its claim of sovereign immunity and asserted French jurisdiction, arguing that the purchase of electoral equipment constitutes an act of public authority, thus granting immunity. The high court dismissed the appeal, finding the state inadmissible for arguing in the appellate phase that it had not entered into contractual relations with the seller, contradicting its prior assertion that the purchase was made by the state itself; furthermore, the court held that the lower decision only noted the state's contention regarding the mandate of the purported financial agent who made the purchase, without ruling on the legality of the underlying act, thereby rejecting the state's arguments as irrelevant or factually unfounded.

Mots-clés

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immunité de juridiction de l'État différend commercial état étranger contrat de vente ordre de paiement agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests based on this article concerning costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2011), qu'estimant que la société Kiosk Industry demeurait créancière de la République centrafricaine à la suite de la vente de cent bornes interactives multifonctions qui auraient été commandées, le 23 septembre 2004, par M. X..., alors Président de ladite République, en vue de préparer les élections législatives et présidentielles des 13 mars et 8 mai 2005, M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de cette société, a assigné cet Etat étranger, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de certaines sommes, à titre de règlement du prix de vente et de dommages-intérêts ; qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la République centrafricaine, tirée de son immunité de juridiction, aux motifs que l'acte litigieux ne serait pas un acte de souveraineté, ce tribunal, écartant, dans l'ordre international, l'exception d'incompétence soulevée par cet Etat étranger au profit des juridictions de ce dernier, a retenu la compétence des juridictions françaises, mais, dans l'ordre interne, a décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance du même ressort ;

Attendu que la République centrafricaine fait grief à l'arrêt d'écarter l'immunité de juridiction invoquée par elle puis de retenir la compétence des juridictions françaises ;

Attendu, d'une part, qu'ayant fait valoir devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas noué de relations contractuelles avec la société Kiosk Industry, la République centrafricaine est irrecevable à soutenir une thèse reposant sur une argumentation contraire, selon laquelle l'acte d'achat du matériel en cause aurait été effectué par elle ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la question de la légalité de l'acte d'achat en cause, mais s'est limité à rappeler la prétention de la République centrafricaine selon laquelle la commande du matériel aurait été faite par un mandataire financier en dehors des limites de son mandat ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et manquant en fait dans sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République centrafricaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la République centrafricaine

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté l'immunité de juridiction invoquée par la RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE puis retenu la compétence des juridictions françaises ;

AUX MOTIFS QUE « comme précédemment rappelé, la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE expose que lors de la préparation des élections législatives présidentielles du 13 mars et 8 mai 2005 Robert Z... a été présenté au président de la République comme capable de lui obtenir des financements auprès des organismes internationaux et des institutions bancaires pour l'organisation de ces élections qu'un mandat lui a été établi à cet effet le 23 octobre 2004 par le président de la République, ainsi qu'un titre de garantie financière établi le 30 novembre 2004 et contresigné par le ministre du plan de l'économie des finances et du budget et de la coopération internationale, ce dernier document étant destiné à garantir le prêt ; que cependant Robert Z... n'a jamais obtenu le financement escompté mais aurait, sans mandat, passé une commande au nom de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ; que de son côté, Me Y... es qualités fait valoir que KIOSK INDUSTRY a adressé à la présidence de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE une proposition pour la mise en place de cent bornes interactives dites « secure KIOSK » et que cette proposition a été acceptée par le président de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE qui, par télécopie en date du 23 septembre 2004, a passé commande pour un montant de 4 979 800 ¿ ; que les Etats étrangers bénéficient, par principe, d'une immunité de juridiction non seulement pour les actes de puissance publique mais aussi pour ceux accomplis dans l'intérêt du fonctionnement des institutions ; que, cependant, en l'espèce la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE conteste que la commande litigieuse ait été effectuée par le président de la République lui-même dans le but de préparer les élections législatives et présidentielles des 13 mars et 8 mai 2005 mais fait valoir qu'elle aurait été faite par un mandataire financier, en dehors des limites de son mandat ; que par voie de conséquence les motifs pour lesquels la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE revendique le bénéfice de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ne permettent pas de faire droit à cette fin de non-recevoir » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, l'immunité de juridiction peut être revendiquée par un État étranger lorsque l'acte, quelle que soit sa nature, se rattache à une activité de puissance publique ou à une activité de service public ; qu'ainsi, relève de l'immunité de juridiction l'achat de moyens de communication effectué par un État en vue d'organiser des élections législatives et des élections présidentielles ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le contentieux, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'achat a pu être opéré, portait sur l'achat de bornes de communication se rattachant à l'organisation d'élections législatives et présidentielles, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les règles régissant l'immunité de juridiction ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la légalité de l'acte au regard des règles applicables est une circonstance indifférente quant au point de savoir si l'immunité de juridiction peut être invoquée, seule la nature de l'activité étant pertinente pour se déterminer sur cette question ; qu'en opposant la circonstance que, selon la RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, la personne ayant passé commande serait intervenue en dehors des limites de son mandat, les juges du fond ont fait application d'un critère inopérant et ont violé les règles gouvernant l'immunité de juridiction.