Legislator Jurisprudence & Législation
13-40056 Généré par l'IA

Landowner Agricultural Operator Choice Challenge Referral Refused

Numéro de cause 13-40056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party raised a priority question of constitutionality arguing that the provision in the rural code stripping a landowner of the right to choose the agricultural operator for their property and transferring the formalization of disposition acts to a court infringes upon rights guaranteed by the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789. The court declined to refer the question to the Constitutional Council because the contested provision, stemming from a 1984 law, had already been declared constitutional by the Council in a prior decision, and subsequent amendments did not substantially alter its scope, with no change in the legal or factual circumstances warranting a re-examination.

Regeste Legislator

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Landowner Agricultural Operator Choice Challenge Referral Refused: The court declined to refer the question to the Constitutional Council because the contested provision, stemming from a 1984 law, had already been declared constitutional by the Council in a prior decision, and subsequent amendments did not substantially alter its scope, with no change in the legal or factual circumstances warranting a re-examination.

Mots-clés

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droit agricole constitutionnalité élection de droit droit à la propriété grief de violation constitutionnelle griefs de procédure
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order itself, indicating no referral to the Constitutional Council is warranted.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

" L'article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il supprime le droit d'usage du propriétaire foncier lui interdisant la possibilité de choisir l'exploitant agricole pour la mise en valeur de son bien, et transférant à une juridiction la formalisation et les conditions d'un acte de disposition, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Mais attendu que la disposition contestée, résultant de l'article 8 de la loi du 1er août 1984, a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-172 DC rendue le 26 juillet 1984 par le Conseil constitutionnel ; que les modifications apportées par les lois du 22 juillet 1993 et 9 juillet 1999, qui l'ont inscrite à l'article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime, n'en n'ont pas modifié substantiellement la portée ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui justifierait le réexamen de la disposition législative critiquée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.