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12-23611 Généré par l'IA

Penalty Fine Liquidation Jurisdiction Appeal

Numéro de cause 12-23611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved reciprocal requests for the liquidation of a penalty fine imposed by a previous ruling, where one party sought to overturn the judgment rejecting its penalty claim and confirming its obligation to pay a fine to the other party. The appellate court upheld the initial decision, ruling that it lacked jurisdiction over the penalty liquidation claim because it was not explicitly included in the operative part (dispositif) of the appealing party's written submissions, as required by the procedural code governing mandatory representation, thereby correctly limiting its review only to the claims expressly summarized in the dispositif.

Regeste Legislator

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article 954 du code de procédure civile, articles 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile; Penalty Fine Liquidation Jurisdiction Appeal: The appellate court upheld the initial decision, ruling that it lacked jurisdiction over the penalty liquidation claim because it was not explicitly included in the operative part (dispositif) of the appealing party's written submissions, as required by the procedural code governing mandatory representation, thereby correctly limiting its review only to the claims expressly summarized in the dispositif.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae dispositif du jugement réduction de l'amende contrôle de la procédure obligation de paiement requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile

This article was used to justify why the Court of Appeal correctly ruled that it was not seized of the claim related to the liquidation of the penalty payment, as it was not explicitly stated in the operative part of the appeal conclusions.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the appellant's claim for reimbursement of legal costs and to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

Article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in relation to the court's decision regarding the raising of the point concerning the liquidation of the penalty payment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2012), qu'un tribunal d'instance ayant respectivement condamné, sous astreinte, la SCI Sirano à restituer des menuiseries à la société Angot distribution (la société Angot) et cette dernière à remplacer ces menuiseries, un juge de l'exécution a été saisi de demandes réciproques de liquidation d'astreinte ;

Attendu que la société Angot fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2009 ainsi que sa demande de dommages-intérêts et l'ayant condamnée à verser à la SCI Sirano une somme de 14 490 euros à titre d'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que la société appelante ayant, pour demander l'infirmation de la décision du juge de l'exécution, contesté dans ses conclusions sa condamnation à payer une astreinte à son adversaire tandis que sa propre demande d'astreinte formée contre celui-ci était rejetée en raison de l'impossibilité d'exécuter la condamnation, la cour d'appel en décidant néanmoins qu'elle n'était pas saisie de demandes relatives aux astreintes, dès lors que celles-ci n'étaient pas contenues dans le dispositif des conclusions, a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en demandant dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement l'ayant notamment condamnée à payer une astreinte à la SCI Sirano, l'appelante a mis en cause, devant la juridiction d'appel, l'astreinte ainsi prononcée à son encontre ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas repris cette question dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen selon lequel elle ne pourrait statuer sur la demande de la société Angot relative à la liquidation de l'astreinte, faute pour celle-ci d'avoir été exposée dans le dispositif des conclusions d'appel, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société Angot se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement et à solliciter la condamnation de la SCI Sirano à lui payer la somme de 5 938,66 euros avec les intérêts de droit correspondant au prix des profils non restitués, c'est par une exacte application du texte susvisé et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a décidé qu'elle n'était pas saisie d'une prétention relative à la liquidation de l'astreinte et a statué sur la prétention énoncée dans le dispositif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Angot distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Angot distribution ; la condamne à payer à la SCI Sirano une somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Angot diffusion

La société Angot Diffusion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2009 ainsi que sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à verser à la société Sirano une somme de 14490 € à titre d'astreinte

AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 applicable au 1er janvier 2011 la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ; que si l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré, celle-ci est limitée aux seules demandes chiffrées et concernant les dommages et intérêts ; le problème de la liquidation des astreintes n'étant pas repris par la société Angot Diffusion dans le dispositif de ses conclusions il ne sera pas statué sur ce point ;

ALORS QUE les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que la société appelante ayant, pour demander l'infirmation de la décision du juge de l'exécution, contesté dans ses conclusions sa condamnation à payer une astreinte à son adversaire tandis que sa propre demande d'astreinte formée contre celui-ci était rejetée en raison de l'impossibilité d'exécuter la condamnation, la cour d'appel en décidant néanmoins qu'elle n'était pas saisie de demandes relatives aux astreintes, dès lors que celles-ci n'étaient pas contenues dans le dispositif des conclusions, a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;

ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE qu'en demandant dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement l'ayant notamment condamnée à payer une astreinte à la société Sirano, l'appelante a mis en cause, devant la juridiction d'appel, l'astreinte ainsi prononcée à son encontre ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas repris cette question dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen selon lequel elle ne pourrait statuer sur la demande de la société Angot Diffusion relative à la liquidation de l'astreinte, faute pour celle-ci d'avoir été exposée dans le dispositif des conclusions d'appel, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.