Co-owner's Evasion of Partition Judgment Does Not Negate Res Judicata Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the indivision of real property, where an irrevocable judgment in 2007 ordered a partition in kind, referring the parties to a notary. Following the notary's declaration of failure to proceed, one co-owner sought a judicial sale (licitation). The appellate court granted this sale, reasoning that the other co-owner's subsequent evasion of the in-kind partition judgment stripped her of the right to invoke the authority of that prior judgment. The Court of Cassation quashed this decision, holding that a party's refusal to execute a final judgment does not constitute a new fact that negates the res judicata effect of that prior ruling, thereby violating the relevant civil code article concerning the authority of a judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du code civil, articles 1351 du code civil, M. Y... aux dépens, article 122 du code de procédure civile; Co-owner's Evasion of Partition Judgment Does Not Negate Res Judicata Effect: Following the notary's declaration of failure to proceed, one co-owner sought a judicial sale (licitation). The appellate court granted this sale, reasoning that the other co-owner's subsequent evasion of the in-kind partition judgment stripped her of the right to invoke the authority of that prior judgment. The Court of Cassation quashed this decision, holding that a party's refusal to execute a final judgment does not constitute a new fact that negates the res judicata effect of that prior ruling, thereby violating the relevant civil code article concerning the authority of a judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle of res judicata, which the Court of Cassation found was violated by the lower court's decision to disregard a prior judgment.
This provision orders the opposing party (M. Y...) to pay the costs resulting from the cassation.
This procedural article was cited in the grounds of appeal concerning the inapplicability of the lower court's reasoning against the plea of res judicata, though it was not explicitly used in the final operative clause for the substantive outcome (cassation).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier ; que par un jugement irrévocable du 12 novembre 2007, le partage en nature de cette indivision a été ordonné, les parties étant renvoyées devant un notaire chargé d'établir l'acte de partage ; qu'invoquant un procès-verbal de carence établi par ce notaire, M. Y... a sollicité la licitation de l'ensemble immobilier indivis ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que Mme X... s'est dérobée à l'exécution du jugement du 12 novembre 2007, qu'elle ne peut pas, dans ces conditions, se prévaloir de l'autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par Mme X... d'exécuter un jugement devenu irrévocable ne pouvait constituer un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles indivis sauf en ce qu'il avait déclaré les dépens frais privilégiés de partage et de vente;
AUX MOTIFS QUE « Mademoiselle X... s'est dérobée, depuis son prononcé, à l'exécution du jugement du 12 novembre 2007 ayant ordonné le partage en nature, d'abord en demandant par l'entremise de son conseil des reports des réunions fixées à cet effet chez le notaire, ensuite en ne déférant pas, sans raison justifiée, aux deux sommations à comparaître chez le notaire le 24 septembre 2009, puis le 29 octobre 2009, son dernier défaut ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de carence ; qu'elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement qui a décidé dudit partage en nature.
Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement qui a décidé dudit partage en nature.
Elle ne peut non plus, alors qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucun élément de droit et de fait à cet égard, demander l'attribution préférentielle du lot n°1 (étant observé au surplus qu'une telle demande ne procède pas de l'autorité de chose jugée dont elle se prévaut, le partage en nature impliquant un tirage au sort des lots).
Il doit en conséquence être fait droit à la demande de monsieur Y... tendant à la vente aux enchères publiques des deux lots » ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il avait ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers de Mademoiselle X... et de Monsieur Y... tandis qu'un jugement définitif en date du 12 novembre 2007 avait dit que le partage s'effectuerait en nature, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement en violation de l'article 1351 du code civil ;
2° ALORS QUE la chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant irrecevable la demande de l'adversaire ; que la circonstance selon laquelle la partie qui l'invoque s'est dérobée à l'exécution du jugement est sans incidence sur l'autorité conférée à celui-ci ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, impropres à écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 122 du code de procédure civile.