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13-86251 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Theft and Kidnapping

Numéro de cause 13-86251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, charged with aggravated theft and kidnapping, appealed the rejection of their request for release from pre-trial detention, arguing the detention's length was unreasonable and the lower court failed to address this point, especially since co-defendants were released without issue. The High Court rejected the appeal, determining that the appellate court's decision sufficiently addressed the essential arguments and was based on legally sound grounds, citing the seriousness of the charges, the risk of flight given the foreign apprehension and prior escape convictions, the risk of reoffending due to a history of delinquency, and the potential for collusion and witness tampering, all of which justified continued detention to ensure appearance and prevent further crimes.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Theft and Kidnapping: The High Court rejected the appeal, determining that the appellate court's decision sufficiently addressed the essential arguments and was based on legally sound grounds, citing the seriousness of the charges, the risk of flight given the foreign apprehension and prior escape convictions, the risk of reoffending due to a history of delinquency, and the potential for collusion and witness tampering, all of which justified continued detention to ensure appearance and prevent further crimes.

Mots-clés

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risque de récidive enlèvement détention provisoire tentative de vol cas grave révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirms that the decision of the investigating chamber meets the requirements related to the reasoning of provisional detention decisions.

Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court of Cassation implies that the decision regarding provisional detention was properly based on these articles.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the deliberating chamber during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 24 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration aggravé et délits connexes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. X... ;

"aux motifs que M. X... est mis en accusation ; qu'il existe donc contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention ; qu'il a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; qu'il a tenté de s'évader lors de sa garde à vue ; qu'il a été deux fois condamné pour évasion ; que ces éléments font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; qu'il a été condamné à de nombreuses reprises (¿) ; que son profond ancrage à la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits et ce, bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il existe un risque de concertation frauduleuse entre lui et ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses coaccusés, et un risque de pression vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de ceux-ci que vis-à-vis des parties civiles ;

"alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, en ne s'interrogeant pas sur la durée de la détention provisoire, bien qu'elle fût présentée comme excessive par M. X... dans ses demandes de mise en liberté et que celui-ci ait souligné que l'infraction commise il y a près de trois ans ne suscitait plus aucun trouble à l'ordre public, lequel trouble n'avait pas été perturbé par la libération de ses co-mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;