Legislator Jurisprudence & Législation
13-86253 Généré par l'IA

Applicant v. State on Failure to Rule on Detention Appeal Within Statutory Period

Numéro de cause 13-86253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, held in provisional detention following charges related to narcotics and criminal conspiracy, appealed the detention order and requested personal appearance; the request to be released based on the appellate court failing to rule on the appeal within the statutory period was dismissed by the appellate court. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, in rejecting the applicant's argument regarding the missed statutory deadline, the appellate court failed to provide sufficient reasoning explaining the nature of any unforeseen and insurmountable technical issue that justified the delay beyond merely referencing the procedural facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Applicant v. State on Failure to Rule on Detention Appeal Within Statutory Period: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, in rejecting the applicant's argument regarding the missed statutory deadline, the appellate court failed to provide sufficient reasoning explaining the nature of any unforeseen and insurmountable technical issue that justified the delay beyond merely referencing the procedural facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
retards de procédure inobservation du délai violation du devoir de motiver arrêts état requis recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that the appealed decision lacked sufficient grounds, leading to cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vedner X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 24 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 194, 199 et 503 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 24 juin 2013 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée au greffe du tribunal de grande instance, y a été transcrite sur le registre tenu à cet effet le 17 juillet suivant ; que la chambre de l'instruction a statué le 24 juillet 2013 ;

Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la nature du problème technique permettant de caractériser l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;