Appeal Dismissed Regarding Refusal of Release from Custody for Aggravated Rape
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which had upheld a judge's refusal to grant their request for release from custody concerning aggravated rape charges. The highest court rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber properly addressed the essential arguments presented in the submitted brief and based its decision on factual and legal considerations that satisfied the requirements of the procedural code and did not violate the invoked international human rights provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed Regarding Refusal of Release from Custody for Aggravated Rape: The highest court rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber properly addressed the essential arguments presented in the submitted brief and based its decision on factual and legal considerations that satisfied the requirements of the procedural code and did not violate the invoked international human rights provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvon X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 142-5, 142-6, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;