Cassation Court Overturns Release Based on Provisional Detention Deadline Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that had annulled a pre-detention order and ordered the release of an individual accused of drug and criminal association offenses. The appellate chamber had found the initial provisional detention, ordered on August 15th (a public holiday) to allow the accused time to prepare his defense, to have exceeded the four working-day limit established by the Code of Criminal Procedure because the subsequent detention order and committal warrant were issued on August 21st, past the expiry on August 20th. However, the Court of Cassation reasoned that since the provisional incarceration, which started on a holiday, did not actually exceed the maximum duration of four working days, the instruction chamber erred in annulling the detention order based on the calculation of the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Release Based on Provisional Detention Deadline Calculation: The appellate chamber had found the initial provisional detention, ordered on August 15th (a public holiday) to allow the accused time to prepare his defense, to have exceeded the four working-day limit established by the Code of Criminal Procedure because the subsequent detention order and committal warrant were issued on August 21st, past the expiry on August 20th. However, the Court of Cassation reasoned that since the provisional incarceration, which started on a holiday, did not actually exceed the maximum duration of four working days, the instruction chamber erred in annulling the detention order based on the calculation of the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the decision because the lower court misapplied the provisions regarding the maximum duration of provisional incarceration (four working days) when it annulled the detention order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 8e section, en date du 27 août 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Hicham X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé la nullité de divers actes de la procédure et ordonné sa mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145, alinéas 6 et 7, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen, lorsqu'il envisage de donner suite à cette demande et que cette personne sollicite un délai pour préparer sa défense, peut prescrire son incarcération pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés et chômés ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de sa mise en examen, le 15 août 2013, M. X... a souhaité disposer d'un délai pour préparer sa défense ; qu'il a, de ce fait, été provisoirement incarcéré par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du jeudi 15 août 2013, jour férié, au mercredi 21 août 2013, date à laquelle il a de nouveau comparu, pour être, après débat contradictoire, placé en détention provisoire;
Attendu que, pour annuler, sur appel de la personne mise en examen, l'ordonnance de placement en détention prise à son encontre par le juge des libertés et de la détention et ordonner sa mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce qu'il est constant que l'incarcération provisoire de M. X... a été ordonnée le 15 août 2013, précisant également que cette date constitue le point de départ du délai de quatre jours ouvrables ; que les juges ajoutent que l'ordonnance de placement en détention provisoire et la délivrance du mandat de dépôt sont intervenues le 21 août suivant à 12 heures, le délai de quatre jours ouvrables prévu par l'article 145 du code de procédure pénale étant expiré depuis le 20 août 2013 à 24 heures ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'incarcération n'avait pas excédé quatre jours ouvrables, la chambre d'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;