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13-86162 Généré par l'IA

Murder Defendant's Appeal of Detention Denial Rejected

Numéro de cause 13-86162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, detained pending trial for murder, appealed the decision of the instructing chamber of the court of appeal that rejected their request for release, arguing various procedural violations concerning the hearing and reasoning for detention. The Supreme Court dismissed the appeal, first holding that while the defendant's right to be heard during a release request is mandated, the civil party's lawyer retains the right to submit observations, rendering the argument against this invalid; consequently, the remaining extensive grounds alleging violations of procedural codes and European Convention on Human Rights articles were rejected because the challenged decision sufficiently detailed its factual and legal justifications, meeting procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-2 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Murder Defendant's Appeal of Detention Denial Rejected: The Supreme Court dismissed the appeal, first holding that while the defendant's right to be heard during a release request is mandated, the civil party's lawyer retains the right to submit observations, rendering the argument against this invalid; consequently, the remaining extensive grounds alleging violations of procedural codes and European Convention on Human Rights articles were rejected because the challenged decision sufficiently detailed its factual and legal justifications, meeting procedural requirements.

Mots-clés

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motif de détention assassinat droit de demeurer recours contre décision de renvoi violation de garanties procédurales droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order, rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the judging panel present at the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kévin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 août 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si l'article 148-2 du code de procédure pénale prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu et de son avocat, l'avocat de la partie civile n'en a pas moins le droit, en application des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale, de déposer un mémoire et de présenter ses observations devant la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 code de procédure pénale, ensemble des articles 145, 148-1, ensemble encore des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-1 du code de procédure pénale, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 544, 545, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 du code de procédure pénale, ensemble des dispositions des articles 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble encore des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 142-5 du code de procédure pénale et du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;