Case Concerning Right to Final Word for Defense in Assisted Witness Status Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that upheld the investigating judge's refusal to grant an individual, who was under investigation for breach of trust and fraud, the status of an assisted witness because the appellate decision's record of the hearing did not demonstrate that the defense counsel or the accused had the right to speak last, which is a general principle derived from human rights conventions and procedural law requiring that the defense must always have the final word before the Chamber of Instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 80-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale; Case Concerning Right to Final Word for Defense in Assisted Witness Status Hearing: The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that upheld the investigating judge's refusal to grant an individual, who was under investigation for breach of trust and fraud, the status of an assisted witness because the appellate decision's record of the hearing did not demonstrate that the defense counsel or the accused had the right to speak last, which is a general principle derived from human rights conventions and procedural law requiring that the defense must always have the final word before the Chamber of Instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 199 of the Code of Criminal Procedure to establish that the defense must have the last word before the instruction chamber.
Cited in conjunction with Article 6 § 1 of the ECHR to establish the requirement that the defense must have the last word.
Cited to indicate the composition of the Criminal Chamber for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de lui accorder le statut de témoin assisté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de M. X...tendant à se voir octroyer, sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, le statut de témoin assisté ;
" aux motifs que :
« Débats :
Après avoir entendu :
Mme le conseiller Lafarie en son rapport
Me Tetard, conseil de X...André, en ses observations ;
Me Lequillerier, conseil de Z... Marius et Bleuette Y...et de Me Lehericy, en ses observations ;
Mme Pollet, avocat général, en ses réquisitions ;
A l'issue des débats, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré à l'audience du douze avril deux mille treize » ;
" alors que la règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier a une portée générale et s'impose devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Me Tetard, avocat de Me X..., mis en examen ou ce dernier ait eu la parole en dernier, de sorte que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de son existence légale " ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, les personnes mises en examen ou leur avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, d'où il ne résulte pas que la personne mise en examen, M. X..., ou son avocat aient eu la parole en dernier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;