Appellant v. Instruction Division of the Court of Appeal: Right to the Last Word in Instruction Chamber Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing aggravated violence charges, appealed a decision from the instruction division of the Court of Appeal concerning his request to annul procedural documents, arguing that the minutes showed the Advocate General spoke last, violating the principle that the defendant or their counsel must have the final word before deliberation in the instruction chamber. The Supreme Court quashed the ruling because the written record, indicating the prosecutor presented conclusions after the defendant's lawyer spoke, did not allow verification that the fundamental right to the last word was respected, necessitating a referral for a new judgment by a differently composed instruction division.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 à 593 du code de procédure pénale; Appellant v. Instruction Division of the Court of Appeal: Right to the Last Word in Instruction Chamber Proceedings: The Supreme Court quashed the ruling because the written record, indicating the prosecutor presented conclusions after the defendant's lawyer spoke, did not allow verification that the fundamental right to the last word was respected, necessitating a referral for a new judgment by a differently composed instruction division.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used as the primary legal ground for the cassation because the statement of the ruling indicated the Advocate General spoke last.
This article was cited alongside Article 199 of the CPP as a basis for the principle that the defense must speak last.
These procedural articles were cited in the ground for cassation concerning formalities and omissions in the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bastien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble la violation des droits de la défense,
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que :
« Après avoir entendu :
Mme le conseiller Lafarie en son rapport ;
Me Meilhac, conseil de X... Bastien, en ses observations ;
Mme Pollet, avocat général, en ses réquisitions ;
Les débats étant terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré à l'audience du quatorze mai deux mille treize » ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que c'est l'avocat général qui a eu la parole en dernier, encourt l'annulation" ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a été entendu puis que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;