Moot Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Narcotics Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that upheld a judge's refusal to grant their request for release from provisional detention pending investigation for narcotics offenses. The Court of Cassation determined that the appeal was moot because the provisional detention of the appellant had terminated on October 10, 2013, due to the appellant's release, rendering the matter without object pursuant to relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Moot Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Narcotics Offenses: The Court of Cassation determined that the appeal was moot because the provisional detention of the appellant had terminated on October 10, 2013, due to the appellant's release, rendering the matter without object pursuant to relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Achraf X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Achraf X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 15 février 2013, a pris fin le 10 octobre 2013 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;