Appeal Moot Due to Completion of Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a denial of a request for temporary release, but the Court of Cassation determined that the appeal was moot because the appellant had already been released upon completion of his full sentence on February 9, 2013, thus rendering the decision on the appeal regarding the temporary release request without object under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Completion of Sentence: An individual appealed a denial of a request for temporary release, but the Court of Cassation determined that the appeal was moot because the appellant had already been released upon completion of his full sentence on February 9, 2013, thus rendering the decision on the appeal regarding the temporary release request without object under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court, leading to the decision that there was no longer cause to rule on the appeal because the appellant had been released.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Oualid X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 octobre 2012, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine le 9 février 2013 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;