Legislator Jurisprudence & Législation
13-82876 Généré par l'IA

Case Concerning Speeding Fine and Incorrect Administrative Inspection Date

Numéro de cause 13-82876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a conviction and fine for speeding based on a radar reading, arguing the administrative inspection date mentioned in the offense report was incorrect, as the report indicated a date after the alleged offense. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, in assuming the date written on the ticket was a simple typographical error and substituting it with a prior date without establishing the actual date of the last mandatory annual verification and subjecting that crucial element to adversarial debate, the court failed to properly justify its ruling as required by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Case Concerning Speeding Fine and Incorrect Administrative Inspection Date: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, in assuming the date written on the ticket was a simple typographical error and substituting it with a prior date without establishing the actual date of the last mandatory annual verification and subjecting that crucial element to adversarial debate, the court failed to properly justify its ruling as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse erreur administrative péremption de l'exécution de la décision fixation erronée de la peine inspection locale amende fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the cassation due to insufficient justification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amaury X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 13 mars 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale et des articles 2 et 20 de l'arrêté du 4 juillet 2009 relatif aux cinémomètres de contrôles routiers ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter la contestation portée sur la fiabilité du contrôle et sur la dernière date de vérification annuelle du cinémomètre de type "eurolaser" par M. X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle effectué le 3 avril 2011, prise de ce que le procès-verbal mentionnait comme dernière date de vérification celle du "25 juin 2011", l'arrêt attaqué énonce que la mention "dernière vérification le 25 juin 2011" ne peut qu'être une erreur de plume, et ce compte tenu de la date du contrôle faite en avril 2011, cette date devant être interprétée comme le 25 juin 2010 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de rechercher l'effectivité de la dernière date de vérification annuelle et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;