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13-82440 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Aggravated Assault Dismissal Appeal)

Numéro de cause 13-82440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The public prosecutor appealed a decision by the appellate criminal division that dismissed the charges against an individual for aggravated assault with a prior conviction. The High Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had sufficiently explained its reasoning, based on the evidence presented and debated, for concluding that the proof of the alleged offense was not established against the defendant, and the grounds for appeal essentially sought to challenge the lower court's sovereign evaluation of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Defendant (Aggravated Assault Dismissal Appeal): The High Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had sufficiently explained its reasoning, based on the evidence presented and debated, for concluding that the proof of the alleged offense was not established against the defendant, and the grounds for appeal essentially sought to challenge the lower court's sovereign evaluation of the facts and evidence.

Mots-clés

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infraction récusation du procureur motifs de cassation classement pour lésions corporelles interrogatoire par ministère public moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the explicit dispositive order rejecting the appeal, which forms the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Saint Pierre et Miquelon,

contre l'arrêt dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui a renvoyé M. Fabrice X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées, en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-13 du code pénal, dénaturation des faits, contradiction de motifs et manque de base légale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-13 du code pénal, absence de contradictoire, défaut de motivation, contradiction de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, exposé les motifs pour lesquels il a estimé que la preuve de l' infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;