Legislator Jurisprudence & Législation
13-80037 Généré par l'IA

Rape Convict Appeal Against Failure to Read Aloud Guilt Questions

Numéro de cause 13-80037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of rape, spousal violence, and aggravated violence and sentenced to eight years imprisonment and socio-judicial follow-up, appealed, arguing that the trial court president erred by not reading aloud two guilt questions because they allegedly modified the terms of the indictment order, specifically by adding "by violence or surprise" when the indictment only cited "by threat." The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the guilt questions posed were substantially identical to those contained in the indictment order as required by law, thus exempting the president from the obligation to read them aloud pursuant to the relevant procedural code provisions, and affirming that the proceedings were regular and the sentence lawfully applied.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 585-1 du code de procédure pénale, article 348 du code de procédure pénale, Art. 348 du code de procédure pénale, Art. 585-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Rape Convict Appeal Against Failure to Read Aloud Guilt Questions: The appellant, convicted of rape, spousal violence, and aggravated violence and sentenced to eight years imprisonment and socio-judicial follow-up, appealed, arguing that the trial court president erred by not reading aloud two guilt questions because they allegedly modified the terms of the indictment order, specifically by adding "by violence or surprise" when the indictment only cited "by threat." The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the guilt questions posed were substantially identical to those contained in the indictment order as required by law, thus exempting the president from the obligation to read them aloud pursuant to the relevant procedural code provisions, and affirming that the proceedings were regular and the sentence lawfully applied.

Mots-clés

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viol fixation de la peine accusation droit judiciaire déposition de la victime défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 348 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the President being dispensed from reading the guilt questions because they were deemed to be in the terms of the indictment order.

Art. 585-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the supplementary personal brief inadmissible because it arrived too late.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the bench that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyrille X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 22 novembre 2012, qui, pour viols, violences par conjoint, violences aggravées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et huit ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe, le 2 janvier 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 novembre 2012 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 348, 349, 350, 351 et 352 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions de culpabilité n° 1 et 4 alors que celles-ci n'ont pas été posées dans les termes du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ;

"alors que tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la lecture des questions par le président est obligatoire quand elles ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation ; que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir « à Amiens, entre avril 1996 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Magalie Y..., épouse X..., en l'espèce en lui imposant des rapports anaux et vaginaux sous la menace de violences » et « à Amiens, entre janvier et avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Daisy Z..., en l'espèce en lui imposant des rapports anaux et vaginaux sous la menace de violences » ; que, par deux questions dont le président, estimant qu'elles étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'a pas donné lecture, il a été demandé à la cour et au jury, qui ont répondu affirmativement, si l'accusé était « coupable d'avoir à Amiens, en tous cas dans le département de la Somme, entre avril 1996 et 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Magalie Y..., épouse X... par violence, contrainte, menace ou surprise, un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit? » et « d'avoir à Amiens, en tous cas dans le département de la Somme, entre janvier et avril 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Daisy Z..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit? » ; qu'en interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait également agi par violence ou surprise, ces questions ont ajouté au dispositif de l'arrêt de renvoi qui ne retenait à sa charge que la seule circonstance d'avoir agi par menace, de sorte qu'en s'abstenant de lire à l'audience ces questions de culpabilité, qui n'étaient pas conformes à l'arrêt de renvoi et qui modifiaient la substance de l'accusation, le président a méconnu les principes et textes susénoncés et visés ;

Attendu que les questions 1 et 4, exactement reproduites au moyen, ayant été posées dans les termes de la loi et de l'arrêt de mise en accusation, le président était, en application des dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale, dispensé d'en donner lecture ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;