Public Prosecutor v. Defendant (Speeding Infraction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a decision by a lower court that dismissed charges of speeding against an individual, which the lower court based on finding that the facts were not attributable to the defendant and that the infraction was not properly established, noting the defendant was not on the specified road on the date in question. The high court quashed the decision because the lower court failed to explicitly find that contrary evidence, which must be submitted in writing or by witness testimony to overcome the presumed truthfulness of the official report, had been presented, thereby violating the rule that official reports of contraventions stand as proof until proven otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Speeding Infraction): The high court quashed the decision because the lower court failed to explicitly find that contrary evidence, which must be submitted in writing or by witness testimony to overcome the presumed truthfulness of the official report, had been presented, thereby violating the rule that official reports of contraventions stand as proof until proven otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision because it failed to adhere to the requirement that contrary proof to a police report must be established in writing or by witnesses.
Cited to indicate the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 décembre 2012, qui a renvoyé M. Daniel X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse, le jugement retient qu'il ne résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure ni que les faits lui sont imputables ni qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ni qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale et ajoute que le prévenu ne circulait pas à la date indiquée dans le procès-verbal sur l'artère où la contravention a été relevée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, et alors que le procès-verbal constatant l'infraction, même s'il comporte une erreur matérielle de date, conserve sa force probante, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 17 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;