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13-80452 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Individual (Red Light Infraction Appeal)

Numéro de cause 13-80452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court's judgment which dismissed the prosecution against an individual accused of running a red light, where the lower court relied on written witness attestations to contradict the police report, despite the law stating that contrary evidence to a police report of an infraction must be presented by writing or by witnesses. The High Court quashed the decision, reasoning that a simple written attestation does not satisfy the strict requirement for proof to the contrary as mandated by the relevant procedural article, thus failing to correctly apply the rule that police reports are presumed true until specifically rebutted.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individual (Red Light Infraction Appeal): The High Court quashed the decision, reasoning that a simple written attestation does not satisfy the strict requirement for proof to the contrary as mandated by the relevant procedural article, thus failing to correctly apply the rule that police reports are presumed true until specifically rebutted.

Mots-clés

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rapport de police témoin à charge inobservation du feu rouge État de droit classement de la contravention routière récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

This article was violated because the lower court failed to properly assess the contradictory evidence against the police report as required by this text.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 17 décembre 2012

This is the operative order confirming the cassation of the challenged judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 décembre 2012, qui a renvoyé M. Christophe X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le jugement retient qu'il ne résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure ni que les faits lui sont imputables ni qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ni qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; qu'après avoir mis en cause les constatations de l'officier de police judiciaire, le jugement ajoute que la preuve contraire est rapportée par deux témoins, en réalité par la production de deux attestations ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une telle preuve au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 17 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;